Parcontre, il faut se munir de son pass sanitaire pour aller à la plage de l’Impérial à Annecy et à la plage de Saint-Jorioz. Sur la commune de Talloires, le maire a décidé de rendre les deux plages de Talloires et d’Angon gratuites pour éviter de mettre en place un contrôle sanitaire. Le décret sur la mise en place du pass sanitaire a été publié ce dimanche au Journal officiel. Il rappelle que le masque pourra être enlevé dans les lieux concernés par le masques vont tomber dans les lieux concernés par le pass sanitaire. Comme annoncé par le ministre de la Santé Olivier Véran fin janvier, le décret d'application de la loi sur la gestion de la crise confirme que les "obligations de port du masque prévues au présent décret ne sont pas applicables aux personnes ayant accédé aux établissements, lieux, services et événements" concernés par le pass concerne donc, dès ce lundi, la plupart des lieux publics comme les bars, les restaurants, les cinémas, parcs de loisirs… Exception indiquée dans le décret le masque sera toujours obligatoire dans les transports comme le TGV, les autocars ou les avions. En théorie, le masque sera aussi obligatoire dans les centres commerciaux sauf si le préfet impose le pass sanitaire dans son département pour des raisons sanitaires. Dès lors, il deviendra préfet peut rétablir l'obligationPour autant, les autorités gardent la main sur le port du masque qui "peut toutefois être rendu obligatoire par le préfet de département lorsque les circonstances locales le justifient, ainsi que par l'exploitant ou l'organisateur", selon le départements sont déjà concernés par ce retour au port du masque tandis que la plupart des cinémas multiplex ont décidé de le maintenir malgré la mise en place du pass sanitaire le 21 juillet dernier."Là où il y a le pass sanitaire", les personnes "pourront enlever le masque", car "ça veut dire qu'on est sûr que toutes les personnes qui rentrent sont vaccinées complètement ou ont un test très récent qui est négatif" expliquait le 20 juillet dernier le ministre de la Santé Olivier revanche, les salariés qui travaillent sur ces lieux devront garder le masque, d'autant que le pass sanitaire ne s'appliquera qu'à partir du 30 août pour Leroy Journaliste BFM Business
Legouvernement a imposé la présentation d'un pass sanitaire pour se rendre dans différents lieux de loisirs, dès mercredi 21 juillet. Quels sont les lieux, événements du Loiret qui seront
Coronavirus COVID-19 fin du pass vaccinal À compter du 14 mars 2022, l’application du pass vaccinal sera suspendue en métropole, dans tous les endroits où il est exigé lieux de loisirs et de culture, activités de restauration commerciales, foires et salons professionnels, etc.. Notez toutefois que l’obligation vaccinale qui s’applique aux soignants restera en vigueur. En outre, le pass sanitaire sera toujours applicable dans les établissements de santé, les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes en situation de handicap. Enfin, sachez que pour l’Outre-mer, des concertations avec les autorités locales sont engagées pour mettre en œuvre la suspension du pass vaccinal en fonction de l’évolution de la situation sanitaire dans chacun des territoires. Coronavirus COVID-19 et pass sanitaire pour qui, pour quoi ? Le pass sanitaire doit être présenté par les personnes âgées de 12 à 15 ans inclus pour accéder aux événements culturels et festifs et aux établissements recevant du public cinémas, théâtres, musées, compétitions sportives, etc.. Il doit également être présenté par les personnes âgées de 12 ans et plus pour accéder aux hôpitaux, cliniques, Ehpad et maisons de retraite, sauf situation d’urgence. Cela concerne aussi bien les patients que les accompagnateurs. Le pass sanitaire se justifie par la présentation d’un certificat de vaccination attestant d’un schéma vaccinal complet ; d’un certificat de rétablissement datant d’au moins 11 jours et moins de 6 mois 4 mois à compter du 15 février 2022 ; d’un certificat de test négatif de moins de 24 heures ; d’un certificat de contre-indication à la vaccination. Coronavirus COVID-19 et pass vaccinal pour qui, pour quoi ? Le pass vaccinal doit être présenté par les personnes de 16 ans et plus pour accéder aux événements culturels et festifs et aux établissements recevant du public cinémas, théâtres, bars, restaurants, discothèques, etc.. Le pass vaccinal se justifie par la présentation d’un certificat de vaccination attestant d’un schéma vaccinal complet ; d’un certificat de rétablissement datant d’au moins 11 jours et moins de 6 mois 4 mois à compter du 15 février 2022 pour les personnes n’ayant pas pu avoir leur dose de rappel du fait d’une contamination à la Covid-19 ; d’un certificat de contre-indication à la vaccination. Notez que jusqu’au 15 février 2022, à titre dérogatoire, il est possible de présenter un certificat de test négatif de moins de 24 h pour les personnes ayant reçu leur 1ère dose de vaccin et qui sont dans l’attente de leur 2e dose. Coronavirus COVID-19 certificat de rétablissement = pass vaccinal pendant 4 mois ! A compter du 15 février 2022, le certificat de rétablissement sera valable à partir de 11 jours après l’infection et jusqu’à 4 mois après celle-ci contre 6 mois auparavant pour les personnes n’ayant pas pu réaliser leur rappel vaccinal dans les temps à cause de l’infection par la covid-19. A l’issue de ce délai, la personne devra recevoir sa dose de rappel pour conserver son pass vaccinal. Pour rappel, le certificat s’obtient soit sur la plateforme SI-DEP pour une version numérique imprimable soit auprès d’un laboratoire de biologie médicale ou d’un professionnel de santé habilité à réaliser des tests en version papier. Le certificat possède un QR-Code qu’il est possible d’intégrer dans l’application TousAntiCovid ». Coronavirus COVID-19 transformation du pass sanitaire en pass vaccinal Quand et où le pass vaccinal est-il obligatoire ? A compter du 24 janvier 2022, la présentation d’un pass permettant de justifier d’un schéma vaccinal complet, appelé pass vaccinal », est obligatoire pour pouvoir entrer dans les établissements exerçant une activité de loisirs ; entrer dans les restaurants ou les débits de boissons, à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ; accéder aux foires, séminaires et salons professionnels ; effectuer un déplacement de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de la métropole, de la Corse ou des territoires d’Outre-mer ; il existe toutefois une exception lorsque ces déplacements sont effectués dans le cadre d’un motif impérieux d’ordre familial ou de santé dans ce cas, la personne devra présenter le résultat négatif à un test de dépistage, sauf en cas d’urgence ; de plus, pour que le schéma vaccinal des personnes de 18 ans ou plus soit reconnu complet au-delà de 9 mois dans le cadre de ces déplacements, ils doivent avoir reçu une dose complémentaire de l’un des vaccins autorisés ; entrer dans certains grands magasins et centre commerciaux, si le préfet l’exige en raison de la situation sanitaire du territoire dont il a la gestion. Notez également que si la situation sanitaire l’exige, le gouvernement peut imposer, en plus du pass vaccinal, la présentation d’un test négatif pour accéder à ces établissements ou activités. Par ailleurs, le pass sanitaire reste valable pour accéder aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux pour les personnes qui accompagnent ou rendent visite à un patient, ainsi que pour les patients ayant des soins programmés. Enfin, sachez que les personnes justifiant de l’injection depuis au plus 4 semaines d’une première dose de vaccin peuvent accéder aux établissements, lieux, services et évènements précités sur présentation du justificatif de l’administration de leur 1ère dose ; et d’un test négatif de moins de 24 heures. Cette dérogation est valable pour les injections intervenues au plus tard le 15 février 2022. Qui doit présenter un pass vaccinal ? Le pass vaccinal ne concerne que les personnes âgées de 16 ans et plus. De 12 à 15 ans, c’est le pass sanitaire qui demeure applicable. La vérification du pass vaccinal Notez que l’exploitant d’un établissement ou le professionnel responsable d’un évènement a l’obligation de contrôler la détention d’un justificatif de statut vaccinal, d’un test négatif ou d’un certificat de rétablissement de la personne qui souhaite y accéder il n’a pas l’obligation de contrôler ces documents. La nuance est importante il ne faut pas confondre le contrôle de la détention d’un document avec le contrôle du document en question. L’accès aux établissements de santé et médico-sociaux La présentation des justificatifs pass sanitaire ou pass vaccinal est requise pour accéder aux établissements de santé, aux établissements de santé des armées, ainsi qu’aux services et établissements médico-sociaux, sauf en situation d’urgence ou pour l’accès à un dépistage de la covid-19 lors de leur admission, pour les personnes accueillies dans les établissements et services de santé pour des soins programmés, sauf décision contraire du chef de service ou, en son absence, d’un représentant de l’encadrement médical ou soignant, quand l’exigence des justificatifs est de nature à empêcher l’accès aux soins du patient dans des délais utiles à sa bonne prise en charge ; pour les personnes accompagnant celles accueillies dans les services et établissements de santé ou médico-sociaux ou leur rendant visite à l’exclusion des personnes accompagnant ou rendant visite à des personnes accueillies dans des établissements et services médico-sociaux pour enfants. Les sanctions Le montant des sanctions est modifié. Il est désormais prévu une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 € pour les établissements qui ne procèdent pas à la vérification de la détention des documents pass sanitaire ou vaccinal lorsqu’ils sont concernés par cette obligation ; les personnes présentant un pass sanitaire ou vaccinal appartenant à quelqu’un d’autre ; les personnes transmettant leur pass sanitaire ou vaccinal en vue d’une utilisation frauduleuse. En cas de 3 récidives en moins de 30 jours, la sanction peut être portée à 6 mois d’emprisonnement et 3 750 € d’amende, accompagnée d’une peine complémentaire de travail d’intérêt général. Pour mémoire, l’établissement d’un faux pass sanitaire ou vaccinal ainsi que la détention, la procuration ou la proposition de procuration d’un tel document est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. Une mise en œuvre différée ? L’application immédiate du pass vaccinal au 24 janvier 2022, notamment pour l’accès à certains établissements recevant du public, peut conduire à d’importantes difficultés. Pour les éviter, le préfet peut adapter les conditions de sa mise en œuvre dans le département dont il a la gestion. Coronavirus COVID-19 création d’un droit de repentir Les personnes ayant commis l’une des infractions suivantes ne devront payer aucune amende, si dans les 30 jours à compter de la date de l’infraction, elles présentent un justificatif d’administration d’une dose de vaccin contre la covid méconnaissance de l’obligation de présentation d’un pass, présentation d’un pass appartenant à autrui et usage d’un faux pass. Afin de tenir compte de la situation des personnes qui auraient commis ces infractions avant le 24 janvier 2022, il est également prévu qu’elles ne paieront aucune amende, si elles présentent un justificatif d’administration d’une dose vaccin dans les 30 jours de la publication de la loi. Coronavirus COVID-19 vers un allègement des restrictions sanitaires Suite aux annonces du Premier Ministre, voici les dates clés à retenir pour l’allègement des mesures sanitaires à partir du 24 janvier 2022, le rappel vaccinal sera ouvert à tous les adolescents de 12 à 17 ans ; à partir du 2 février 2022, le recours au télétravail ne sera plus obligatoire mais restera recommandé ; à partir du 2 février 2022, le port du masque ne sera plus obligatoire à l’extérieur ; à partir du 2 février 2022, les jauges seront levées dans les établissements accueillant du public assis stades, salles de concerts, théâtres, etc. ; pour accéder à ces lieux, le port du masque restera obligatoire ; à partir du 16 février 2022, les discothèques pourront rouvrir dans le respect du protocole sanitaire ; à partir du 16 février 2022, les concerts debout pourront reprendre dans le respect du protocole sanitaire ; à partir du 16 février 2022, la consommation sera à nouveau possible dans les stades, cinémas et transports, de même que la consommation debout dans les bars. Par ailleurs, notez que le pass vaccinal », concernant toutes les personnes âgées d’au moins 16 ans, entrera en vigueur le 24 janvier 2022, sous réserve de sa validation par le Conseil Constitutionnel. Coronavirus COVID-19 et 5e vague comment obtenir le pass sanitaire ? 3 modalités d’obtention du pass sanitaire. Il est possible d’obtenir un pass sanitaire par un test négatif ; par la vaccination ; par un certificat de rétablissement. L’obtention par un test. Un pass sanitaire peut être obtenu en justifiant de l’absence de contamination par la covid-19 par un test RT-PCR, un test antigénique ou un autotest, d’au plus 24 heures. Le type d’examen admis peut être circonscrit aux seuls examens de dépistage RT-PCR ou à certains tests antigéniques si la situation sanitaire, et notamment les variants du SARS-CoV-2 en circulation, l’exige. L’obtention par la vaccination. Il peut aussi être obtenu en justifiant d’un schéma vaccinal complet de la manière suivante injection de l’un des vaccins contre la covid-19 ayant fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par la Commission européenne après évaluation de l’Agence européenne du médicament ou dont la composition et le procédé de fabrication sont reconnus comme similaires à l’un de ces vaccins par l’Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé ○ s’agissant du vaccin COVID-19 Vaccine Janssen », 28 jours après l’administration d’une dose à compter du 15 décembre 2021, les personnes qui auront reçu la dose complémentaire du vaccin Janssen avant le 9 décembre 2021 conserveront leur pass sanitaire et celles qui recevront leur 2e dose à compter du 10 décembre 2021 bénéficieront d’un pass sanitaire 7 jours plus tard ; ○ s’agissant des autres vaccins, 7 jours après l’administration d’une 2ème dose, sauf en ce qui concerne les personnes ayant été infectées par la covid-19, pour lesquelles ce délai court après l’administration d’une dose pour continuer à bénéficier d’un pass sanitaire valide, les personnes âgées majeures 18 ans + 1 mois doivent avoir reçu une dose complémentaire d’un vaccin à acide ribonucléique ARN messager au plus tard 7 mois après l’injection de la dernière dose requise ; injection d’un vaccin dont l’utilisation a été autorisée par l’Organisation mondiale de la santé et ne bénéficiant pas de l’autorisation ou de la reconnaissance précitées, à condition que toutes les doses requises aient été reçues, 7 jours après l’administration d’une dose complémentaire d’un vaccin à acide ribonucléique ARN messager bénéficiant d’une telle autorisation ou reconnaissance. Exemple. Une personne qui a reçu sa 2e dose le 12 juillet 2021 peut recevoir sa 3e dose à compter du 12 décembre 2021. Et si elle ne l’a pas fait avant le 12 février 2022, son pass sanitaire ne sera plus valide. L’obtention par un certificat de rétablissement. Enfin, il est possible d’obtenir un pass sanitaire en présentant un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 est délivré sur présentation d’un document mentionnant un résultat positif à test RT-PCR ou à un test antigénique réalisé plus de 11 jours et moins de 6 mois auparavant. Ce certificat n’est valable que pour une durée de 6 mois à compter de la date de réalisation du test. Pour les étrangers hors UE. Les pharmaciens d’officine peuvent contrôler les certificats de vaccination des ressortissants de pays tiers à l’Union européenne et les convertir au format Certificat COVID numérique de l’UE ». Pour les Français résidants à l’étranger. Selon leur pays de résidence, ils peuvent se trouver dans l’impossibilité de recevoir, à brève échéance, la dose complémentaire de vaccin nécessaire pour l’obtention du pass sanitaire en France. Pour qu’ils puissent l’obtenir, ils doivent recevoir leur dose complémentaire durant les 14 jours qui suivent leur arrivée en France. Coronavirus COVID-19 mise en place de nouvelles sanctions Pour lutter contre les différentes fraudes au pass sanitaire et ainsi, assurer l’efficacité de ce dispositif dans la lutte contre le virus de la covid-19, de nouvelles sanctions sont mises en place la présentation d’un pass sanitaire appartenant à quelqu’un d’autre peut être sanctionné par une amende de 135 € minimum ; si 3 récidives sont constatées au cours d’une période de 30 jours, la peine peut être portée à 6 mois d’emprisonnement et 3 750 € d’amende ; la transmission d’un pass en vue d’une utilisation frauduleuse est également sanctionnée par une amende de 135 € minimum ; il semble que 3 récidives au cours d’une période de 30 jours conduise là encore à une peine pouvant aller jusqu’à 6 mois d’emprisonnement et 3 750 € d’amende ; l’établissement d’un faux pass sanitaire est puni de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende. Coronavirus COVID-19 et professionnels comment intégrer l’application TousAntiCovid Verif » ? Pour faciliter la vérification du pass sanitaire par les professionnels qui y sont tenus, le gouvernement vient d’annoncer la mise en place d’un nouvel outil destiné à leur permettre d’intégrer l’application TousAntiCovid Verif » dans leurs propres systèmes de contrôle. Grâce à cette intégration, les professionnels pourront vérifier la détention d’un pass sanitaire valide à partir de leurs applications habituelles. Ainsi, par exemple, une compagnie de transport ferroviaire pourra désormais, grâce à l’intégration de l’application TousAntiCovid Verif », vérifier que le voyageur qui réserve un billet sur une borne d’enregistrement automatique détient bien un pass sanitaire valide. A noter. Les modalités de cette intégration sont toutefois strictement encadrées, notamment dans le but de garantir la protection des données individuelles. Pour pouvoir y prétendre, les entreprises candidates doivent présenter un dossier de demande qui prouve notamment leur respect des conditions imposées par le cadre règlementaire et sanitaire et des droits des usagers ; ainsi que l’étendue de leurs engagements en matière de sécurité des systèmes d’information. Une fois complet, ce dossier doit être envoyé à l’adresse suivante candidature-appverif A réception de la demande, l’administration l’étudie et prévoit, si toutes les conditions sont remplies, un test de connectivité afin de s’assurer du bon fonctionnement de l’intégration de l’application. Les autotests réalisés sans supervision resteront accessibles pour un suivi individuel mais ne donneront toujours pas accès au pass sanitaire. Extension du pass sanitaire Pour rappel, le pass sanitaire peut prendre la forme d’un test négatif à la covid-19, d’un document justifiant de la vaccination de son titulaire ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19. Il est désormais prévu que sa présentation peut être requise jusqu’au 15 novembre 2021 inclus aux personnes âgées d’au moins 12 ans souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités d’Outre-mer, ainsi qu’aux personnels intervenant dans les services de transport concernés pour accéder aux lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes ○ les activités de loisirs ; ○ les activités de restauration ou de débit de boissons, à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ; ○ les foires, séminaires et salons professionnels ; ○ sauf en cas d’urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que celles qui y sont accueillies pour des soins programmés les visiteurs justifiant d’un pass sanitaire peuvent se voir imposer d’autres restrictions d’accès liées à la covid-19 seulement pour des motifs tirés des règles de fonctionnement et de sécurité de l’établissement ou du service, y compris de sécurité sanitaire ; ○ les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein du territoire national, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du pass sanitaire ; ○ pour l’accès aux grands magasins et centres commerciaux dont la surface commerciale utile est égale ou supérieure à 20 000 m², dans des conditions garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu’aux moyens de transport, sur décision préfectorale. La surface commerciale correspond à la surface totale comprenant les surfaces de vente, les bureaux et les réserves, sans déduction de trémie ou poteau et calculée entre les axes des murs mitoyens avec les parties privatives, et les nus extérieurs des murs mitoyens avec les parties communes. La surface est prise en compte indépendamment des interdictions d’accès au public. ll faut entendre par magasin de vente ou centre commercial tout établissement comprenant un ou plusieurs ensembles de magasins de vente, y compris lorsqu’ils ont un accès direct indépendant, notamment par la voie publique, et éventuellement d’autres établissements recevant du public pouvant communiquer entre eux, qui sont, pour leurs accès et leur évacuation, tributaires de mails clos. L’ensemble des surfaces commerciales utiles sont additionnées pour déterminer l’atteinte du seuil de 20 000 m², y compris en cas de fermeture, même provisoire, de mails clos reliant un ou plusieurs établissements ou bâtiments. La réglementation encadrant la présentation du pass sanitaire est applicable de suite au public et à compter du 30 août 2021 aux personnels qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue. Cette réglementation sera applicable aux mineurs de plus de 12 ans à compter du 30 septembre 2021. L’application de cette réglementation ne dispense pas de la mise en œuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus si la nature des activités réalisées le permet. Toutefois, par principe, le port du masque n’y est pas obligatoire à l’exception des lieux de transport. La présentation du pass sanitaire peut se faire sur papier ou sous format numérique. Elle doit être réalisée sous une forme permettant seulement aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître les données strictement nécessaires à l’exercice de leur contrôle. La présentation du pass sanitaire doit se faire sous une forme ne permettant pas aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître la nature du document qu’il contient. Les personnes autorisées à contrôler la possession d’un pass sanitaire ne sont pas autorisées à le conserver et à le réutiliser à d’autres fins. Le fait de conserver le justificatif de pass sanitaire illicitement ou de le réutiliser à d’autres fins est puni d’1 an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. Le refus de présentation obligatoire d’un pass sanitaire par un salarié Lorsqu’un salarié ne présente pas de pass sanitaire et s’il ne choisit pas d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès la présentation par l’intéressé d’un pass sanitaire. Vers la fin de remboursement des tests ? Pour rappel, depuis le 15 octobre 2021, les majeurs non vaccinés ne bénéficiant pas d’une prescription médicale ne peuvent plus se faire rembourser leurs tests de dépistage. Pour autant, cela n’a aucun impact sur la présentation obligatoire du pass sanitaire par les salariés concernés. Précisions. Notez que l’employeur n’est pas tenu de prendre en charge le coût des tests de dépistage de ses salariés, cette dépense ne constituant pas un frais professionnel ». Lorsque le salarié ne présente pas de pass sanitaire passé une durée équivalente à 3 jours travaillés, il est convoqué à un entretien afin d’examiner les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation. Les sanctions relatives au pass sanitaire Le fait, pour un transporteur, de ne pas contrôler la détention par les personnes qui souhaitent y accéder du pass sanitaire est puni d’une amende de 1 500 € 3 000 € en cas de récidive. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure d’amende forfaitaire. Si le transporteur est verbalisé à plus de 3 reprises dans un délai de 30 jours, il risque une condamnation à 1 an d’emprisonnement et 9 000 € d’amende. L’exploitant d’un lieu ou établissement ou le professionnel responsable d’un événement doit être mis en demeure par la préfecture de procéder aux contrôles de la détention d’un pass sanitaire, sauf en cas d’urgence ou d’évènement ponctuel. La mise en demeure indique les manquements constatés et fixe un délai, qui ne peut être supérieur à 24 heures ouvrées, à l’expiration duquel le professionnel doit respecter ses obligations. Si la mise en demeure est infructueuse, la préfecture peut ordonner la fermeture administrative du lieu, établissement ou évènement concerné pour une durée maximale de 7 jours. La fermeture administrative est levée si le professionnel apporte la preuve de la mise en place des dispositions lui permettant de se conformer à ses obligations. Si un manquement est constaté à plus de 3 reprises au cours d’une période de 45 jours, il risque une condamnation à 1 an d’emprisonnement et 9 000 € d’amende. Les violences commises sur les personnes chargées de contrôler la possession d’un pass sanitaire sont punies pénalement de 3 à 20 ans de prison et jusqu’à 75 000 € d’amende selon la gravité des faits. Par ailleurs, la présentation d’un pass sanitaire obtenu frauduleusement ou appartenant à un tiers est sanctionné par une amende de 135 € et de 6 mois de prison et de 3 750 € d’amende si cela se produit plus de 3 fois en 30 jours. En outre, le fait de réclamer un pass sanitaire dans un lieu pour lequel il n’est pas exigé est puni d’1 an de prison et de 45 000 € d’amende. Coronavirus COVID-19 vaccination à l’étranger et pass sanitaire Le gouvernement a mis en place un dispositif spécifique permettant aux Français de l’étranger vaccinés avec l’un des vaccins reconnus par l’agence européenne des médicaments AEM ou leurs équivalents d’obtenir un passe sanitaire valable sur le territoire français et dans l’espace européen. Dans un premier temps, ce dispositif est réservé aux personnes déjà présentes sur le territoire national ou arrivant d’ici au 31 août 2021. Les demandes concernant une arrivée postérieure à cette date seront prises en compte ultérieurement. Le pass sanitaire peut être demandé dans les conditions suivantes être de nationalité française, ou ayant droit d’un ressortissant français ; conjoints, mariés et/ ou pacsés ; être âgé de 18 ans ou plus jusqu’au 30 septembre 2021 le pass sanitaire n’est pas exigé pour les mineurs de 12 à 17 ans ; par ailleurs, les mineurs de moins de 12 ans ne sont pas soumis à l’obligation de passe sanitaire ; avoir été vacciné avec un vaccin accepté par l’AEM ou équivalent et disposer d’un schéma vaccinal complet ; avoir été vacciné ailleurs que dans l’un des pays suivants Etats membres de l’Union européenne, Andorre, Islande, Liechtenstein, Monaco, Norvège, Royaume-Uni, Suisse ; être déjà en France ou dans l’Union européenne, ou arriver en France avant le 31 août. Afin de bénéficier de ce dispositif, les personnes qui en font la demande devront transmettre par mail les pièces suivantes au format pdf, jpg ou png le certificat de vaccination établi selon les règles de leur pays de résidence, démontrant un schéma vaccinal complet avec un vaccin reconnu par l’AEM ou équivalent ; une pièce d’identité passeport ou carte d’identité nationale française en cours de validité ; le formulaire de demande téléchargeable sur le site France Diplomatie et sur les sites des ambassades et consulats ; une preuve de résidence hors de France. Coronavirus COVID-19 et schéma vaccinal complet 1 ou 2 semaines après la 2e injection ? Jusqu’à présent, le pass sanitaire pouvait être obtenu de 3 manières différentes, à savoir par un schéma vaccinal complet, c’est-à-dire ○ 2 semaines après la 2e injection pour les vaccins à double injection Pfizer, Moderna et AstraZeneca ; ○ 4 semaines après l’injection pour les vaccins à une seule injection Johnson & Johnson ; ○ 2 semaines après l’injection pour les vaccins chez les personnes ayant eu la covid-19 ; par un test négatif de moins de 72h ; par un test positif à la covid-19, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois. La réglementation relative au schéma vaccinal complet est modifiée, mais seulement en ce qui concerne la vaccination elle est désormais reconnue comme complète, en France, une semaine après l’injection de la 2e dose. En revanche, le délai de 14 jours pour que la vaccination soit considérée comme complète est maintenu pour voyager hors de France. Coronavirus COVID-19 création d’un pass sanitaire européen Pour permettre la reprise des déplacements dans l’Union européenne UE, un pass sanitaire européen a été créé et s’appliquera dès le 1er juillet 2021 dans tous les États membres, pour une durée de 12 mois. Il sera aussi valable dans les 4 pays hors UE membres de l’espace Schengen l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse. Ce pass sanitaire européen va permettre de justifier d’une vaccination contre la covid-19, d’un test négatif ou d’une immunité à la suite d’une infection. Doté d’un QR code, il peut être contenu dans un smartphone ou sur un document papier. Ce pass sanitaire européen va comporter les informations suivantes nom ; date de naissance ; date de délivrance ; informations pertinentes sur le vaccin/test/rétablissement ; identifiant unique du certificat. Télécharger le pass sanitaire européen. Il est possible de télécharger le pass sanitaire européen à l’adresse suivante Pass sanitaire européen sur TousAntiCovid. Il est ensuite possible de télécharger le pass sanitaire européen dans l’application TousAntiCovid ». Pour cela, il faut aller dans la rubrique Mon carnet », sélectionner Ajouter un certificat » et scanner le QR code figurant sur la droite de l’attestation obtenue sur le site ameli document imprimé ou affiché en pdf sur l’écran. Pour les personnes qui ne peuvent pas scanner le QR code, il leur suffit de prendre en photo leur attestation de vaccination avec leur smartphone. Ensuite, elles peuvent présenter cette photo en cas de contrôle. Mode d’emploi. Pour en savoir plus, consultez le dossier de presse du gouvernement ici. Coronavirus COVID-19 et pass sanitaire un contenu certifié Pour rappel. Les fiches résultats de tests RT-PCR et antigéniques négatifs et positifs ainsi que les attestations de vaccination sont certifiées officiellement. Ce procédé évite les fraudes liées à la présentation de faux résultats de tests. Concrètement. Depuis le 3 mai 2021, il est possible, pour toute personne vaccinée contre le coronavirus, de demander au professionnel de santé ayant procédé au vaccin de lui remettre une attestation de vaccination dite certifiée ». Quel contenu ? Celle-ci doit obligatoirement mentionner les informations suivantes l’identité de la personne vaccinée ; le nom du vaccin pour la dernière injection ; la date de la dernière injection ; et le statut vaccinal. A noter. A des fins d’authentification, l’attestation contient également 2 cachets électroniques le Damatrix, qui est une sorte de code-barre ou QR code » de certification utilisé par l’administration française pour ses documents ; un QR code qui peut être flashé en vue d’enregistrer l’attestation dans le TousAntiCovid Carnet » ; pour mémoire, ce dispositif est une fonctionnalité de l’application TousAntiCovid qui permet le stockage des résultats de tests PCR et antigéniques et des attestations de vaccination certifiés. Comment l’obtenir ? L’attestation de vaccination certifiée peut être téléchargée par le professionnel sur le téléservice Vaccin Covid » mis à sa disposition, en vue de sa remise sous format papier à la personne vaccinée. Mais aussi. Elle devrait prochainement être récupérable de manière autonome sur un téléservice sécurisé dont l’élaboration est en cours. La mise à disposition de celui-ci sera signalée à tous les détenteurs d’un compte ameli par le biais d’un message électronique. Une précision. Notez que l’Assurance maladie peut adresser les attestations de vaccination certifiées par courrier aux personnes qui n’ont pas accès à un outil numérique. Coronavirus COVID-19 comment fonctionne le pass sanitaire ? En format numérique. Le titulaire du pass sanitaire peut l’intégrer dans le carnet de l’application mobile TousAntiCovid » pour stocker et présenter facilement ses certificats lors des événements ou des voyages pour lesquels le pass sanitaire est exigé. A noter. Il est aussi possible de stocker les éléments relatifs à ses enfants ou aux personnes dont on a la charge. En cas de difficultés. Un dispositif d’assistance téléphonique gratuit est mis à la disposition des utilisateurs 7j/7, de 9h à 20h au 0 800 08 71 48. En outre, un guide pour récupérer et stocker son certificat de test et de vaccination est également disponible dans la FAQ de TousAntiCovid. En format papier. Il est possible d’utiliser le pass sanitaire en format papier en présentant directement les différents documents demandés. Coronavirus COVID-19 focus sur les voyages avec le pass sanitaire Les voyages au sein de l’UE. Pour voyager au sein de l’Union européenne, il n’est pas nécessaire, pour le moment, de justifier du motif de son déplacement. Toutefois, il est obligatoire de présenter les résultats d’un test de détection de la Covid-19 de moins de 72 h. Digital Green pass. Les États membres de l’Union européenne travaillent à la mise en place d’un Digital Green pass version européenne du pass sanitaire, pour accompagner la reprise du tourisme, et faciliter, par des normes communes, le passage aux frontières. Si le test est déjà un élément de preuve utilisé, ce Digital Green pass permettra aux voyageurs de faire valoir une vaccination complète lors des contrôles aux frontières. Les voyages hors UE. Pour les voyageurs entrant en France, depuis un pays situé hors de l’Union européenne, les flux touristiques seront rouverts à compter du 9 juin 2021 en fonction de la situation sanitaire de ces pays. Une classification des pays sera mise en place sur la base d’indicateurs sanitaires selon le niveau de circulation du virus dans les pays vert », où le virus ne circule pas activement, et où ne sont pas recensés de variants préoccupants, les voyages pourront reprendre selon des modalités largement assouplies ; dans les pays orange » où le virus circule activement mais dans des proportions maîtrisées, et sans diffusion de variants préoccupants, les conditions d’entrée en France seront plus restrictives, notamment pour les voyageurs non vaccinés ; dans les pays rouge » où la circulation du virus est très active et où l’on constate une forte présence de variants préoccupants, des mesures renforcées seront mises en place limitation stricte des personnes autorisées à voyager, tests à l’embarquement et à l’arrivée, mesures d’isolement et de quarantaine strictement contrôlées. => Consultez les mesures applicables avant le 7 août 2021 Du4 au 19 décembre : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16 à 19 heures, mercredi et samedi de 10h30 à 12h45 et de 13h45 à 19h30, dimanche de 14 heures à 19h30.
Depuis le 21 juillet 2021, le Pass Sanitaire est nécessaire pour accéder à certains lieux et certains événements pour les personnes majeures. Celles-ci devront posséder, soit une preuve de vaccination complète, c’est–à-dire deux injections datant d’au moins une semaine, soit un test RT-PCR négatif de moins de 48 heures, ou encore, un certificat de rétablissement Covid qui correspond à un test RT-PCR encore positif 6 mois maximum après avoir été infecté donc ni autotest, ni test antigénique. Les lieux de loisirs Les cinémas, que ce soit Le Klub au centre ville ou les Kinépolis à Saint-Julien-lès-Metz ou à Moulins-lès-Metz vous demanderont votre Pass Sanitaire pour profiter d’un film sur grand-écran. Pour vous rafraichir ou participer aux activités proposées à Metz-Plage, il vous faudra également fournir un Pass Sanitaire. Les rendez-vous culturels Masques et Pass Sanitaire sont obligatoires pour assister au mapping Morphosis 2 sur la Cathédrale Saint-Etienne, il en va de même pour les séances de cinéma en plein-air et pour la Fête de la Mirabelle qui aura lieu du 21 au 29 aout. Les lieux culturels Vous aurez les mêmes obligations pour visiter le centre Pompidou-Metz et le Musée de la Cours d’Or. Les médiathèques-bibliothèques de la Ville de Metz sont aussi concernées par ces mesures, ainsi que les salles de concert de la Cité-musicale-Metz Trinitaires, BAM, Arsenal. Ce qu’il faut savoir Pour vos achats, seul le centre commercial Muse à Metz est concerné, pour le moment, par les mesures obligeant les clients à présenter un Pass Sanitaire. Pour votre information, sur la voie publique, les agents de la police nationale seulement peuvent contrôler vôtre identité en exigeant une pièce officielle carte d’identité, passeport, titre de séjour…. Cependant il vous sera sans doute demandé de prouver votre identité à l’entrée des lieux cités plus haut. Pour cela il vous faudra montrer un document muni d’une photo justifiant votre identité une carte de bus, par exemple, devrait donc suffire.
Cemercredi, la municipalité confirme que le pass sanitaire sera exigé pour accéder à la patinoire de la place d’Armes, considérée comme
Coronavirus COVID-19 extension de la liste des personnes éligibles à la 2e dose de rappel Pour rappel, depuis le 14 mars 2022, les personnes âgées de 80 ans et plus, les résidents des EHPAD et les personnes immunodéprimées peuvent recevoir une 2e dose de rappel contre la covid-19. Depuis le 7 avril 2022, les personnes âgées de 60 ans à 79 ans sont également éligibles à cette 2e dose de rappel. Notez que dans le cas spécifique des personnes ayant été infectées par la covid-19 après leur premier rappel si l’infection est survenue plus de 3 mois après le premier rappel, un 2e rappel n’est pas nécessaire ; si l’infection est survenue moins de 3 mois après le premier rappel, un 2e rappel est nécessaire ; il faut attendre alors au moins 6 mois après l’infection avant de recevoir son 2e rappel. Coronavirus COVID-19 les nouveautés du 4 février 2022 Pour faciliter le déploiement de la campagne de vaccination pédiatrique contre la covid-19, les présidents de conseils départementaux sont autorisés à organiser la vaccination des enfants âgés de 6 à 11 ans via le service départemental de protection maternelle et infantile. Dans la liste des vaccins autorisés dans le cadre de la campagne de vaccination contre la covid-19, il y a désormais le Nuvaxovid. Coronavirus COVID-19 et 5e vague les mesures du 27 janvier 2022 Depuis le 27 janvier 2022, les sages-femmes, les pharmaciens d’officine, des pharmacies mutualistes et de secours minières, les infirmiers, chirurgiens-dentistes et les étudiants de troisième cycle en médecine et en pharmacie peuvent vacciner les enfants âgés de 5 à 11 ans. Dans les centres et équipes mobiles, les professionnels de santé et les étudiants suivants peuvent vacciner les enfants âgés de 5 à 11 ans les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires titulaires de la formation d’équipier dans le domaine d’activité du secours d’urgence aux personnes ; les sapeurs-pompiers de Paris titulaires de leur formation élémentaire en filière sapeur-pompier de Paris SPP ou filière secours à victimes SAV ou titulaires de leur formation élémentaire en filière spécialiste SPE ; les marins-pompiers de Marseille détenant le brevet élémentaire de matelot pompier BE MOPOMPI ou le brevet élémentaire de pompier volontaire BE MAPOV ou le brevet élémentaire de sécurité et logistique BE SELOG ; les étudiants en santé suivants ayant suivi les enseignements théoriques et pratiques relatifs à la vaccination dans le cadre de leur cursus, en présence d’un médecin d’un infirmier ou d’un pharmacien formé à l’administration des vaccins ou ayant suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19 ; les étudiants de deuxième cycle des formations en médecine, en pharmacie et en maïeutique ; les étudiants en soins infirmiers ayant validé leur première année de formation ; les étudiants de deuxième et troisième cycles en odontologie, en présence d’un médecin ou d’un infirmier ou d’un pharmacien formé à l’administration des vaccins ou ayant suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19 et à condition qu’ils aient suivi une formation spécifique à la réalisation de cet acte, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l’administration des vaccins. Tous les professionnels et étudiants précités ne peuvent toutefois pas vacciner ceux présentant un trouble de l’hémostase ou ayant des antécédents de syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique suite à une infection à la covid-19 ou ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection. Lors de l’injection de la spécialité pharmaceutique EVUSHELD les infirmiers libéraux peuvent facturer la cotation AMI 3 assortie de la majoration MCI. Cette cotation est cumulable à taux plein dans la limite de deux actes ou plus. De nouveaux traitements présentent un bénéfice important pour les patients atteints de la covid-19. Leur dispensation se fait de manière dérogatoire en officine de pharmacie. Pour faciliter leur délivrance, le régime d’indemnisation est aligné sur celui applicable aux vaccins contre la covid-19. Des conditions de rémunération des personnels concernés par la prescription, la dispensation et le suivi en ville des traitements antiviraux par voie orale faisant l’objet d’une autorisation d’accès précoce sont également mises en place. Coronavirus COVID-19 et 5e vague les mesures du 23 décembre 2021 En raison de la circulation active de la covid-19 et de l’émergence du variant Omicron, le gouvernement a décidé d’accélérer les mesures de vaccination de la manière suivante la vaccination contre la covid-19 est proposée à tous les enfants âgés de 5 à 11 ans à cette fin, outre les médecins, les infirmiers sont désormais autorisés à vacciner sans prescription préalable d’un médecin ; désormais, les médecins, les infirmiers, l’ensemble des étudiants de santé pouvant déjà injecter les vaccins contre la covid-19 et ayant suivi la formation requise et sous la supervision d’un pharmacien, à l’exception des étudiants en 3e cycle d’études de médecine, ainsi que les professionnels de santé retraités, peuvent vacciner dans les officines à partir de 20 h les jours ouvrés, les dimanches et jours fériés ; les étudiants de pharmacie peuvent désormais être mis à disposition des officines par leur établissement de formation et les étudiants de 3e cycle de pharmacie peuvent opter soit pour une rémunération à l’acte d’injection comme c’est le cas actuellement, soit pour une rémunération forfaitaire ; les rémunérations des personnes opérant en centre de vaccinations du 24 décembre au 31 décembre est revalorisé afin de de maintenir un haut niveau d’activité ; les pharmaciens, qui vaccinent en officine après 20 h ou les dimanches et jours fériés, peuvent opter soit pour une rémunération à l’acte d’injection comme c’est le cas actuellement, soit pour une rémunération forfaitaire. Il est également prévu d’autoriser les pharmaciens d’officine à pratiquer des tests antigéniques sur les mineurs âgés de 3 à 11 ans ; une nouvelle distribution de masques à titre gratuit aux bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, de l’aide au paiement d’une complémentaire santé et aux bénéficiaires de l’aide médicale de l’état au 30 décembre 2021. Coronavirus COVID-19 et 5e vague renforcer la vaccination en entreprise Vu la situation épidémique, le gouvernement a annoncé un plan de mobilisation pour accélérer la vaccination des salariés qu’il s’agisse des salariés n’ayant pas encore reçu leur rappel vaccinal ou des salariés non vaccinés. Le plan comprend les mesures suivantes proposer de façon systématique la vaccination lors des visites de santé au travail ; planifier des séances de vaccination chaque semaine au sein du service ; organiser des campagnes de communication au sein des entreprises pour toucher les salariés réticents à la vaccination ; pour les services interentreprises, organiser des séances de vaccination dans les locaux des entreprises. En outre, il est demandé à chaque service de prévention et de santé au travail SPST de définir son plan d’action et de s’engager sur des objectifs de déploiement pour les semaines à venir. Ce plan doit être transmis aux services déconcentrés de l’État DREETS d’ici la fin de la 1ère semaine de janvier 2022. Coronavirus COVID-19 et dose de rappel de nouvelles mesures pour favoriser l’ouverture des lieux de vaccination ! Le contexte. L’exigence d’une dose de rappel pour prolonger la durée de validité du pass sanitaire pour l’ensemble de la population nécessite une plus large ouverture des lieux de vaccination y compris les dimanches et jours fériés ; et en favorisant notamment la vaccination à domicile des personnes qui en ont besoin. En conséquence, la rémunération des professionnels de santé qui s’y attache est majorée, notamment pour les pharmaciens libéraux de 5 €, lorsque l’injection est réalisée un dimanche ou un jour férié ; de 30 centimes d’€ pour les régions de Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint Martin, la Martinique, la Guyane, La Réunion et Mayotte. Bon à savoir. Ces 2 majorations sont cumulables. Il en est de même pour les infirmiers diplômés d’Etat libéraux, dans le cadre d’une injection à domicile, pour lesquels la cotation est portée à 14,15 €, lorsqu’il s’agit du seul acte réalisé pour une personne ne nécessitant pas de soins infirmiers par ailleurs ; ou 16,65 €, si un dépistage par test rapide d’orientation diagnostique sérologique est réalisé lors de l’administration de la première dose de vaccin. Concernant la prise en charge des tests. Notez enfin qu’en Guadeloupe, territoire dans lequel la couverture vaccinale demeure insuffisante, la prise en charge des tests de dépistage Covid par l’assurance maladie est prolongée jusqu’au 31 décembre 2021 contre le 6 décembre 2021 précédemment. Coronavirus COVID-19 de nouvelles autorisations de vaccination Dose de rappel. Parce que l’administration d’une dose de rappel de vaccin contre la covid-19 est désormais recommandée pour l’ensemble des personnes majeures, il est nécessaire de renforcer le nombre de personnes pouvant vacciner. Sont ainsi autorisés à vacciner contre la covid-19, en officine, les étudiants de deuxième cycle des études de pharmacie ; contre la grippe saisonnière, en officine, les étudiants de deuxième cycle et de troisième cycle court de pharmacie. Coronavirus COVID-19 et obligation vaccinale une date fixée au 31 décembre 2021 dans les Antilles Le gouvernement a décidé d’accorder un délai supplémentaire en Guadeloupe et en Martinique pour y finaliser la mise en œuvre effective de l’obligation vaccinale des soignants. Désormais, les personnes devant se faire obligatoirement vacciner contre la covid-19 ont jusqu’au 31 décembre 2021 pour le faire. Coronavirus COVID-19 et 5e vague le point sur la vaccination Pour limiter la 5ème vague de coronavirus covid-19, le gouvernement a décidé d’ouvrir le rappel vaccinal relatif à la 3e dose à tous les adultes. Concrètement, les personnes de plus de 18 ans peuvent recevoir leur 3e dose, au moins 5 mois après la précédente injection, et ce dès le samedi 27 novembre 2021. A compter du 15 janvier 2022, toutes les personnes de plus de 18 ans doivent avoir reçu une 3e dose au maximum 7 mois après leur précédente injection pour bénéficier d’un pass sanitaire valide. Par exemple, une personne qui a reçu sa 2e dose le 12 juillet 2021 peut recevoir sa 3e dose à compter du 12 décembre 2021. Et si elle ne l’a pas fait avant le 12 février 2022, son pass sanitaire ne sera plus valide. Des règles spécifiques sont prévues pour les personnes vaccinées avec le vaccin Janssen puisque ce dernier ne nécessite qu’une seule dose. Pour conserver leur pass sanitaire, les personnes qui ont reçu ce vaccin doivent recevoir une 2e dose au plus tard 2 mois après l’injection de la dose initiale. Concrètement à compter du 15 décembre 2021, les personnes qui auront reçu la dose complémentaire du vaccin Janssen avant le 9 décembre 2021 conserveront leur pass sanitaire ; celles qui recevront leur 2e dose à compter du 10 décembre 2021 bénéficieront d’un pass sanitaire 7 jours plus tard. Lors de son allocution du 9 novembre 2021, pour lutter contre la 5ème vague de la covid-19 le président Emmanuel Macron a annoncé que les personnes de 65 ans et plus concernées par la dose de rappel devront justifier d’un rappel vaccinal à partir du 15 décembre 2021 pour prolonger la validité de leur pass sanitaire ; une campagne de rappel sera lancée début décembre pour les Français de 50 à 64 ans. Simulateur. Pour connaître la date à laquelle il faut effectuer sa dose de rappel, l’Assurance maladie a mis en place un simulateur, accessible ici. Annonces du 6 décembre 2021. La vaccination est ouverte aux 5-11 ans en situation de surpoids ou atteints de pathologie à risque dès le 15 décembre 2021. Par ailleurs, notez que les personnes âgées de 65 ans et plus vont pouvoir se faire vacciner sans prendre de rendez-vous. Coronavirus COVID-19 évolution de la valorisation forfaitaire des actes de participation à la campagne vaccinale au 9 novembre 2021 Le contexte. Pour rappel, la participation à la campagne vaccinale contre le SARS-CoV-2 effectuée dans un cadre collectif et en dehors des conditions habituelles d’exercice ou en dehors de leur obligation de service peut faire l’objet d’une valorisation forfaitaire pour les professionnels de santé concernés. Au 9 novembre 2021, cette valorisation évolue pour les infirmiers diplômés d’Etat libéraux ou exerçant en centre de santé ; les médecins libéraux ou exerçant dans un centre de santé ; les sages-femmes diplômées d’Etat libérales ou exerçant en centre de santé ; les pharmaciens libéraux ; les chirurgiens-dentistes libéraux ou exerçant dans un centre de santé ; les vétérinaires ; les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ou exerçant en centre de santé ; les pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes libéraux ou exerçant en centre de santé. A la même date, la valorisation d’un acte d’injection du vaccin contre la covid-19 évolue également pour les médecins libéraux ; les chirurgiens-dentistes libéraux. Il en est de même en ce qui concerne la rémunération des établissements de santé qui sont rémunérés pour les consultations et injections effectuées au titre de la vaccination contre le SARS-CoV-2, plus précisément en ce qui concerne le détail des lignes vaccinales qu’ils mettent en place pour assurer la vaccination au sein des centres de vaccination dont ils assurent le fonctionnement. Notez par ailleurs que le montant des forfaits applicables selon les jours de semaine concernés et les professionnels de santé mobilisés change également. Besoin de détails ? Cliquez ici. Enfin, il est désormais prévu que peuvent bénéficier d’un examen de dépistage ou d’un test de détection du SARS-CoV-2 pris en charge par l’assurance maladie obligatoire les personnes qui présentent la convocation nominative émise par l’établissement ou le service de santé concerné, pour un examen ou un test à réaliser dans les 72 heures précédant la date de soins programmés mentionnée sur la convocation. Coronavirus COVID-19 et grippe saisonnière faciliter la double vaccination Pour faciliter la double vaccination contre la covid-19 et la grippe saisonnière, il est désormais prévu que les préparateurs en pharmacie peuvent aussi administrer le vaccin contre la grippe saisonnière ils le peuvent déjà pour celui contre la covid-19 ; dans les centres de vaccination, les professionnels de santé peuvent vacciner contre la grippe saisonnière les personnes apportant leur vaccin antigrippal ; les techniciens de laboratoire peuvent vacciner contre la grippe saisonnière au sein du laboratoire de biologie médicale dans lequel ils exercent. Coronavirus COVID-19 aménagements des cas de contre-indication médicale à la vaccination Depuis le 31 octobre 2021, les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 sont aménagés, et comprennent désormais une recommandation médicale de ne pas initier une vaccination première dose ○ en raison d’un syndrome inflammatoire multi systémique pédiatrique PIMS post-infection par SARS-CoV-2 ; ○ en raison de myocardites ou myo-péricardites associées à une infection par SARS-CoV2 ; une recommandation établie par un Centre de Référence Maladies Rares CRMR ou un Centre de Compétence Maladies Rares CCMR après concertation médicale pluridisciplinaire avis collégial de ne pas initier la vaccination contre la covid-19. A noter. Les cas de contre-indication médicale temporaire faisant obstacle à la vaccination sont par ailleurs légèrement modifiés, et comprennent désormais les cas de myocardites ou péricardites d’étiologie non liées à une infection par SARS-CoV-2 survenues antérieurement à la vaccination et toujours évolutives. Coronavirus COVID-19 des fraudes au dépistage et à la vaccination Reconnaître la fraude. Les éléments suivants peuvent vous permettre de reconnaître les offres de dépistage et de test frauduleuses jusqu’au 15 octobre 2021, aucun paiement ne peut être exigé lors du dépistage ou de la vaccination ; concernant le dépistage, les tests pour les non-résidents sont remboursés uniquement sur prescription médicale ou s’ils sont identifiés comme contact à risque. Retenez qu’un test ou un dépistage frauduleux n’est pas sans conséquences le test peut être mal réalisé et blesser et/ou conduire à un résultat faussement négatif ; les tests utilisés peuvent ne pas être reconnus par les instances de santé ; lorsqu’une fraude est détectée, les preuves de tests sont annulées et donc les pass sanitaires » délivrés invalidés. La vaccination obligatoire et les obligations de l’employeur Désormais, doivent être vaccinés contre la covid-19, les professionnels exerçant dans les secteurs sanitaire et médico-social et notamment les établissements de santé, ainsi que les hôpitaux des armées ; les centres de santé ; les maisons de santé ; les centres et équipes mobiles de soins ; les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées ; les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes ; les centres de lutte contre la tuberculose ; les centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic ; les services de médecine préventive et de promotion de la santé ; les services de santé au travail et les services de santé au travail interentreprises ; les établissements et services médico-sociaux ; les logements-foyers dédiés à l’accueil des personnes âgées ou handicapées ; les résidences-services dédiées à l’accueil des personnes âgées ou handicapées ; les habitats inclusifs. Les personnes suivantes sont également concernées par l’obligation de vaccination les psychologues ; les ostéopathes et les chiropracteurs ; les psychothérapeutes ; les étudiants dans les professions médicales et médico-sociales ; les professionnels employés par un particulier employeur effectuant des interventions au domicile des personnes attributaires de l’allocation personnalisée d’autonomie APA ou de la prestation de compensation du handicap PCH ; les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d’incendie et de secours, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes, les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité ; les personnes exerçant l’activité de transport sanitaire ; les prestataires de services et distributeurs de matériels médicaux. L’obligation de vaccination dans les structures de l’ obligation ne concerne que les professionnels et personnels qui pratiquent des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dans les établissements d’accueil de jeunes enfants ; les établissements et services de soutien à la parentalité ; les établissements et services de protection de l’enfance. L’obligation de vaccination ne s’applique pas aux personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels les personnes tenues de se vacciner exercent. L’obligation de vaccination n’est pas applicable en cas de contre-indication médicale. A défaut de pouvoir présenter un document justifiant de sa vaccination, une personne tenue de se vacciner ne peut plus exercer son activité depuis le 7 août 2021. Toutefois, elle aura la possibilité, à titre temporaire, de présenter le résultat d’un test négatif, jusqu’au 14 septembre 2021. A compter du 15 septembre et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, la présentation du résultat d’un test négatif ne sera possible que s’il est accompagné d’un justificatif de l’administration d’au moins 1 dose de vaccin. A partir du 16 octobre 2021, cette même personne ne pourra plus exercer son activité, si elle ne justifie pas d’un schéma vaccinal complet. Lorsqu’une personne ne justifie pas de sa vaccination ou d’un test négatif jusqu’au 14 septembre 2021 à son employeur, ce dernier lui notifie le jour même, par tout moyen, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Le salarié qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. À défaut, son contrat de travail est suspendu. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’intéressé produit les justificatifs requis. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. Lorsque le contrat à durée déterminée CDD d’un salarié est suspendu, il prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension. La méconnaissance, par l’employeur, de l’obligation de contrôler le respect de l’obligation vaccinale est punie d’une amende de 1 500 €. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure d’amende forfaitaire. Si un tel manquement est constaté à plus de 3 reprises dans un délai de 30 jours, les faits sont punis d’1 an d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende. Cette sanction ne vaut pas pour le particulier employeur. En outre, lorsque l’employeur ou l’agence régionale de santé ARS constate qu’un professionnel de santé ne peut plus exercer son activité depuis plus de 30 jours, il en informe le conseil national de l’ordre dont il relève. Par ailleurs, les professionnels de santé libéraux vont devoir justifier de leur vaccination auprès de l’ARS. Pour cela, l’ARS est autorisée à procéder à des vérifications en accédant au système d’information Vaccin Covid ». Enfin, lorsqu’une procédure est engagée à l’encontre d’un professionnel de santé concernant l’établissement d’un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la covid-19, le procureur de la République en informe, le cas échéant, le conseil national de l’ordre auquel le professionnel appartient. En cas de contre-indication à la vaccination Certaines personnes devant obligatoirement être vaccinées en raison de leur profession peuvent avoir une contre-indication médicale à le faire. Les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 sont les contre-indications inscrites dans le résumé des caractéristiques du produit RCP ○ antécédent d’allergie documentée avis allergologue à un des composants du vaccin en particulier polyéthylène-glycols et risque d’allergie croisée aux polysorbates ; ○ réaction anaphylaxique au moins de grade 2 atteinte au moins de 2 organes à une première injection d’un vaccin contre le COVID posée après expertise allergologique ; ○ personnes ayant déjà présenté des épisodes de syndrome de fuite capillaire contre-indication commune au vaccin Vaxzevria et au vaccin Janssen ; ○ une recommandation médicale de ne pas initier une vaccination première dose syndrome inflammatoire multi systémique pédiatrique PIMS post-covid-19 ; une recommandation établie après concertation médicale pluridisciplinaire de ne pas effectuer la seconde dose de vaccin suite à la survenue d’un effet indésirable d’intensité sévère ou grave attribué à la première dose de vaccin signalé au système de pharmacovigilance par exemple la survenue de myocardite, de syndrome de Guillain-Barré, etc.. Les cas de contre-indication médicale temporaire faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 sont un traitement par anticorps monoclonaux anti-SARS-CoV-2 ; des myocardites ou péricardites survenues antérieurement à la vaccination et toujours évolutives. A noter. A compter du 30 septembre 2021, il est prévu que le certificat médical de contre-indication soit établi par un médecin, le cas échéant pour la durée qu’il mentionne, sur un formulaire homologué. Ce certificat doit être adressé par la personne soumise à l’obligation vaccinale au service médical de l’organisme d’assurance maladie auquel elle est rattachée, en vue du contrôle de sa situation et de la délivrance du justificatif attestant d’une contre-indication médicale à la vaccination. Une autorisation d’absence pour se faire vacciner Les salariés et les agents publics bénéficient d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid-19. Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté. La sanction des attaques contre les lieux de vaccination Les personnes ayant détruit, dégradé ou détérioré un lieu destiné à la vaccination encourent une condamnation à 5 ans de prison et à 75 000 € d’amende. En cas de préjudice lié à la vaccination obligatoire Il est prévu que la réparation des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire contre la covid-19 est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ONIAM. La vaccination des mineurs Il est désormais possible de tester ou de vacciner un mineur de 12 ans et plus sans le recueil préalable du consentement des 2 titulaires de l’autorité parentale. Par ailleurs, un mineur de plus de 16 ans peut demander à être vacciné sans l’autorisation des titulaires de l’autorité parentale. Lorsqu’un mineur âgé d’au moins 12 ans est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, le président de la collectivité chargée de ce service peut autoriser sa vaccination si les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, invités à donner cette autorisation, n’ont pas répondu pendant un délai de 14 jours à compter de cette invitation. S’agissant des mineurs d’au moins 12 ans faisant l’objet d’une mesure de lutte contre l’enfance délinquante, ils peuvent être vaccinés sur autorisation du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse lorsque le mineur fait l’objet d’une mesure de placement ; du directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque le mineur est incarcéré. Pour les mineurs non accompagnés, cette autorisation peut être délivrée par le juge qui statue en urgence. Coronavirus COVID-19 les nouveautés pour la vaccination au 28 juillet 2021 Les professionnels suivants sont ajoutés à la liste des personnes pouvant injecter les vaccins à toute personne, sauf celles ayant des antécédents de réaction allergique à l’un des composants ou ayant présenté ce type de réaction lors de la première injection les aides-soignants diplômés d’Etat ; les auxiliaires de puériculture ; les préparateurs en pharmacie sous la supervision d’un pharmacien formé à l’administration des vaccins. Pour mémoire, les pharmacies d’officine et les pharmacies à usage intérieur peuvent approvisionner en vaccins tous les établissements de santé, les groupements, établissements sociaux et médico-sociaux, les services départementaux d’incendie et de secours, le bataillon de marins-pompiers de Marseille et la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, les laboratoires de biologie médicale, ainsi que les centres et équipes mobiles de vaccination. Ces livraisons donnent désormais lieu au versement d’une indemnité de 7 € HT versée par la Caisse nationale d’assurance maladie à la personne dont relève l’établissement pharmaceutique de distribution en gros. Coronavirus COVID-19 les mesures annoncées concernant la vaccination au 12 juillet 2021 Pour accélérer la campagne de vaccination, le Gouvernement vient d’annoncer différentes mesures parmi lesquelles figure l’obligation, pour les personnels soignants et non-soignants professionnels et bénévoles, au contact des personnes fragiles, de se faire vacciner. Notez que pour s’assurer de son respect, des contrôles seront mis en place à partir du 15 septembre 2021. D’autres actions vont également être menées, dont notamment l’organisation, à la rentrée scolaire, de campagnes de vaccination pour les collégiens, lycéens et étudiants ; l’organisation, début septembre 2021, d’une campagne de rappel à destination des premiers Français vaccinés. Les tests PCR vont, en outre, devenir payants à l’automne 2021, sauf lorsqu’ils seront réalisés sur prescription médicale. Coronavirus COVID-19 ouverture de la vaccination aux mineurs d’au moins 12 ans ! Depuis le 15 juin 2021, les mineurs d’au moins 12 peuvent se faire vacciner. Ils peuvent seulement recevoir le vaccin Pfizer-BioNTech. L’autorisation des 2 parents matérialisée par une attestation téléchargeable ici, l’accord oral de l’adolescent et la présence d’un des 2 parents lors de l’injection avec l’attestation remplie sont nécessaires. S’il est seul, le parent accompagnant son enfant s’engage sur l’honneur à ce que l’autre parent cotitulaire de l’autorité parentale ait donné son autorisation. Les professionnels de santé doivent conserver cette attestation après l’injection. Après avoir reçu une information claire et adaptée à son âge sur l’état actuel des connaissances au sujet de la covid-19 et de l’efficacité du vaccin, le mineur doit également donner son consentement oral lors de l’entretien préalable réalisé par le médecin. Pour rappel, la vaccination est déconseillée aux adolescents de 12 à 17 ans qui ont développé un syndrome inflammatoire multi-systémique pédiatrique PIMS » à la suite d’une infection par la covid-19 en raison d’un éventuel risque de réponse inflammatoire sévère. Coronavirus COVID-19 le point sur les réquisitions au 2 juin 2021 Le contexte. La gestion de la crise sanitaire nécessite la mobilisation de moyens exceptionnels parmi ceux-ci figure la possibilité, pour l’Etat, de réquisitionner certains établissements et personnels. Le principe. Lorsque les laboratoires de biologie médicale ne sont pas en mesure d’effectuer l’examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR ou d’en réaliser en nombre suffisant pour faire face à la crise sanitaire, le préfet de département peut ordonner soit la réquisition des autres laboratoires autorisés à réaliser cet examen ainsi que les équipements et personnels nécessaires à leur fonctionnement ; soit la réquisition des équipements et des personnels de ces mêmes laboratoires nécessaires au fonctionnement des laboratoires de biologie médicale qui réalisent cet examen. Coronavirus COVID-19 comment se déroule la campagne de vaccination à compter du 2 juin 2021 ? Quels sont les vaccins autorisés ? Les vaccins susceptibles d’être utilisés sont au nombre de 4, à savoir les vaccins à acide ribonucléique ARN messager ○ le vaccin à ARNm COMIRNATY BNT162b2 des laboratoires Pfizer/ BioNTech ; ○ le vaccin Moderna Covid-19 mRNA ; les vaccins à vecteur viral ○ le vaccin Covid vaccine AstraZeneca ; ○ le vaccin COVID-19 Vaccine Janssen. Des centres mobiles de vaccination ? La vaccination peut être assurée dans des centres et par des équipes mobiles désignés à cet effet par le préfet, après avis du directeur général de l’ARS. Elle peut également être assurée, avec la participation de moyens militaires, dans les centres de vaccination. Des vaccinations en laboratoire ? La vaccination peut aussi être assurée dans les laboratoires de biologie médicale par les professionnels de santé habilités à administrer le vaccin. Le rôle des dépositaires. Les vaccins sont achetés par l’Agence nationale de santé publique et sont gratuitement mis à disposition du public via des dépositaires qui les réceptionnent et les livrent aux grossistes répartiteurs, aux pharmacies d’officine ; aux pharmacies à usage intérieur PUI des établissements de santé ; aux hôpitaux des armées et de l’Institution nationale des invalides ; aux groupements de coopération sanitaire ; aux groupements de coopération sociale et médico-sociale ; aux établissements sociaux et médico-sociaux ; aux services départementaux d’incendie et de secours, du bataillon de marins-pompiers de Marseille et de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ; aux laboratoires de biologie médicale ; aux centres de vaccination mobiles. Sachez que les grossistes répartiteurs peuvent prélever dans le conditionnement secondaire reçu le nombre de flacons de vaccins nécessaires et les placer dans un emballage étiqueté et adapté permettant d’en assurer le transport et la conservation, en garantissant le suivi des lots. Le rôle des pharmaciens dans la campagne de vaccination. Les pharmacies d’officine et les pharmacies à usage intérieur PUI peuvent également approvisionner en vaccins les établissements de santé, les groupements, les établissements sociaux et médico-sociaux, les services départementaux d’incendie et de secours, le bataillon de marins-pompiers de Marseille et la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, ainsi que les centres de vaccination mobiles. Exceptionnellement, une PUI peut exercer une nouvelle activité de vaccination ou modifier ses locaux pour les besoins de la campagne de vaccination sur une simple déclaration préalable faite auprès de l’agence régionale de santé ARS en lieu et place de l’habituelle procédure d’autorisation. Par dérogation, le pharmacien d’officine peut délivrer des flacons de vaccins et des solutés destinés à plusieurs patients aux grossistes répartiteurs, aux pharmacies d’officine ; aux PUI des établissements de santé ; aux hôpitaux des armées et de l’Institution nationale des invalides ; aux groupements de coopération sanitaire ; aux groupements de coopération sociale et médico-sociale ; aux établissements sociaux et médico-sociaux ; aux services départementaux d’incendie et de secours, du bataillon de marins-pompiers de Marseille et de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ; aux laboratoires de biologie médicale ; aux centres de vaccination mobiles. A cette fin, il peut prélever le nombre de flacons de vaccins et de solutés nécessaires dans le conditionnement secondaire reçu et, le cas échéant, les reconditionner dans un autre conditionnement secondaire. Il fournit en quantité adaptée aux nombres de flacons à délivrer, la notice en français, le soluté de dissolution, les seringues et aiguilles et un conditionnement secondaire adapté permettant d’en assurer le transport et la conservation. A compter du 6 octobre 2021, il est prévu que le pharmacien exerçant dans une pharmacie d’officine ou dans un centre de vaccination peut également reconstituer les vaccins autorisés et les délivrer sous forme de seringues individuelles pré-remplies aux professionnels et étudiants autorisés à les prescrire et à les administrer. A cette fin, il appose sur chaque seringue une étiquette indiquant le nom du vaccin ; son numéro de lot ; la date et l’heure de reconstitution ; la date et l’heure limite d’utilisation. Notez que le pharmacien doit veiller à ce que les seringues soient transportées dans un conditionnement étiqueté et adapté permettant d’en assurer le transport, la conservation et la traçabilité. A compter du 11 octobre 2021, il est prévu que chaque seringue individuelle préremplie délivrée à un professionnel ou à un étudiant autorisé est facturée par le pharmacien à l’assurance maladie au prix de 2 € hors taxes. A noter, dans ce cas, la rémunération habituellement versée aux pharmacies d’officine qui assurent la délivrance de vaccins contre la covid-19 n’est pas applicable. Par ailleurs, à l’exception des pharmaciens titulaires d’officine, les personnes exerçant la profession de pharmacien, quel que soit le tableau auquel ils sont inscrits, y compris les retraités, peuvent exercer au sein d’une PUI d’un établissement de santé pour les besoins de la campagne de vaccination. Enfin, les pharmaciens d’officine des pharmacies mutualistes et de secours minières peuvent prescrire les vaccins à toute personne, à l’exception des femmes enceintes, des personnes présentant un trouble de l’hémostase et des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection ; administrer les vaccins à toute personne, à l’exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection. Cette mesure est également applicable aux pharmaciens exerçant dans des PUI, dans un laboratoire de biologie médicale, dans un service d’incendie et de secours, dans le bataillon de marins-pompiers de Marseille, dans la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, aux laboratoires de biologie médicale et dans les pharmacies relevant du service de santé des armées. Toutefois, ces derniers doivent avoir suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l’administration des vaccins. Pour les établissements qui n’ont pas de PUI. Par dérogation, les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale qui ne disposent pas de PUI ou qui ne sont pas membres d’un groupement de coopération sanitaire ou d’un groupement de coopération sociale et médico-sociale gérant une PUI peuvent conclure, avec le pharmacien gérant d’une PUI et le représentant légal de l’établissement de santé dont relève la pharmacie, une convention relative à la fourniture de vaccins. Pour les collectivités publiques. Par dérogation, les vaccins peuvent être utilisés par les collectivités publiques. Pour les professionnels de santé. Tout professionnel de santé, exerçant ses fonctions à titre libéral ou non, y compris s’il exerce des missions de prévention, de contrôle ou d’expertise, tout professionnel de santé retraité ou tout étudiant en santé, peut participer à la campagne vaccinale sans limite d’âge et dans la limite de ses compétences en matière de vaccination. Pour les EHPAD. Le médecin coordonnateur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes EHPAD peut prescrire et administrer les vaccins aux résidents et aux personnels de l’établissement dans lequel il exerce. Les médecins traitants des résidents concernés sont informés des prescriptions réalisées. Pour les sages-femmes. Par dérogation, les sages-femmes peuvent prescrire et administrer les vaccins, à l’exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la 1ère injection. Pour les infirmiers. Par dérogation, les infirmiers peuvent prescrire les vaccins à toute personne, à l’exception des femmes enceintes, des personnes présentant un trouble de l’hémostase et des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection ; administrer les vaccins à toute personne, à l’exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection. Pour les chirurgiens-dentistes. Par dérogation, les chirurgiens-dentistes, à condition qu’ils aient suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l’administration des vaccins, peuvent prescrire les vaccins à toute personne, à l’exception des femmes enceintes, des personnes présentant un trouble de l’hémostase et des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection ; administrer les vaccins à toute personne, à l’exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection. Pour les étudiants en médecine. Les étudiants de troisième cycle en médecine et en pharmacie, sous réserve, pour ces derniers, d’avoir suivi soit les enseignements théoriques et pratiques relatifs à la vaccination dans le cadre de leur cursus, soit une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l’administration des vaccins, peuvent administrer le vaccin à toute personne, à l’exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection. Ils ne peuvent le faire que dans les centres de vaccination mobiles ou non ainsi que dans les lieux agréés et auprès des praticiens agréés-maîtres de stage des universités dans lesquels ou auprès desquels ils réalisent leurs stages de troisième cycle. Pour les centres de vaccination. Dans les centres de vaccination, les vaccins peuvent être inoculés par les professionnels de santé suivants ○ les physiciens médicaux ; ○ les techniciens de laboratoire médical ; ○ les aides-soignants diplômés d’Etat ; ○ les auxiliaires de puériculture diplômés d’Etat ; ○ les ambulanciers diplômés d’Etat ; ○ les masseurs kinésithérapeutes diplômés d’Etat ; ○ les pédicures podologues diplômés d’Etat ; ○ les ergothérapeutes diplômés d’Etat ; ○ les psychomotriciens diplômés d’Etat ; ○ les orthophonistes ; ○ les orthoptistes ; ○ les audioprothésistes diplômés d’Etat ; ○ les diététiciens ; ○ les opticiens-lunetiers ; ○ les orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes, épithésistes et orthopédistes-orthésistes ; ○ les assistants dentaires ; par les professionnels et détenteurs de formation suivants ○ les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires titulaires de la formation d’équipier dans le domaine d’activité du secours d’urgence aux personnes ; ○ les sapeurs-pompiers de Paris titulaires de leur formation élémentaire en filière sapeur-pompier de Paris » SPP ou filière secours à victimes » SAV ou titulaires de leur formation élémentaire en filière spécialiste » SPE ; ○ les marins-pompiers de Marseille détenant le brevet élémentaire de matelot pompier BE MOPOMPI ou le brevet élémentaire de pompier volontaire BE MAPOV ou le brevet élémentaire de sécurité et logistique BE SELOG ; ○ les sapeurs-sauveteurs des formations militaires de la sécurité civile de la Direction générale de la Sécurité civile et de la gestion des crises. DGSCGC titulaire de la formation élémentaire de la filière force protection secours » ; ○ les auxiliaires sanitaires relevant de l’autorité technique du service de santé des armées ; ○ les pompiers de l’air titulaires de la qualification de premier secours en équipe de niveau 2 PSE 2 et à jour de formation continue ; ○ les matelots pompiers détenant le brevet élémentaire de matelot pompier BE MOPOMPI ou les marins pompiers détenant le brevet d’aptitude technique de marins pompier BAT MARPO ou le brevet supérieur de marin pompier BS MARPO ; ○ les détenteurs de la formation premiers secours en équipe de niveau 2 » PSE2. ○ les détenteurs d’au moins une formation prévention et secours civiques de niveau 1 PSC1 les étudiants en santé suivants ○ les étudiants en santé ayant suivi les enseignements théoriques et pratiques relatifs à la vaccination dans le cadre de leur cursus, en présence d’un médecin ou d’un infirmier, à savoir les étudiants de deuxième cycle des formations en médecine, en pharmacie et en maïeutique et les étudiants en soins infirmiers ayant validé leur première année de formation ; ○ les étudiants de deuxième et troisième cycle en odontologie, en présence d’un médecin ou d’un infirmier et à condition qu’ils aient suivi une formation spécifique à la réalisation de cet acte, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l’administration des vaccins ; ○ les étudiants de premier cycle de la formation en médecine et en maïeutique à partir de la deuxième année ayant effectué leur stage infirmier, en présence d’un médecin, d’une sage-femme ou d’un infirmier et à condition qu’ils aient suivi une formation spécifique à la réalisation de cet acte, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l’administration des vaccins ; ○ les étudiants en masso-kinésithérapie ayant validé leur deuxième année de formation, en présence d’un médecin ou d’un infirmier, et à condition qu’ils aient suivi une formation spécifique à la réalisation de cet acte, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l’administration des vaccins. Depuis le 8 juillet 2021. Les techniciens de laboratoire médical, manipulateurs en électro-radiologie médicale, préparateurs en pharmacie et vétérinaires peuvent administrer les vaccins. Toutes ces inoculations se font sous la responsabilité d’un médecin pouvant intervenir à tout moment et à condition que les professionnels et étudiants en santé aient suivi une formation spécifique à la réalisation de cet acte, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l’administration des vaccins. Pour le service de santé des armées. Le service de santé des armées peut conduire des opérations spécifiques de vaccination à destination des militaires, des personnels civils du ministère de la défense, ainsi que des autres personnes ayant droit aux soins du service de santé des armées. A cette fin, il est approvisionné par les dépositaires, grossistes répartiteurs, pharmacies d’officine et PUI. Les professionnels et les étudiants en santé précités peuvent, dans le cadre de ces opérations, injecter les vaccins aux militaires et personnels civils du ministère de la défense et aux autres ayants-droit aux soins du service de santé des armées, à l’exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection. Notez également que les pharmaciens relevant du service de santé des armées participant à ces opérations peuvent prescrire les vaccins à toute personne, à l’exception des femmes enceintes, des personnes présentant un trouble de l’hémostase et des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection ; administrer les vaccins à toute personne, à l’exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection. Toutefois, ils ne peuvent le faire qu’à condition qu’ils aient suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l’administration des vaccins. Une mise à disposition des employeurs. Pour les besoins de leur participation à la campagne de vaccination contre la covid-19, peuvent être mis à la disposition d’un centre de vaccination par leur établissement employeur des praticiens en situation de cumul de pension avec des rémunérations d’activité et des médecins remplaçants ; des infirmiers diplômés d’Etat, des sages-femmes, des techniciens de laboratoire, des manipulateurs en électroradiologie médicale et des vétérinaires, y compris lorsqu’ils sont en situation de cumul de pension avec des rémunérations d’activité ; des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d’odontologie et de pharmacie, des étudiants de deuxième cycle des études de médecine, de maïeutique, d’odontologie et de pharmacie, des étudiants de deuxième et troisième année du premier cycle des études de médecine, des étudiants en soins infirmiers ayant validé leur première année de formation et des étudiants en masso-kinésithérapie ayant validé leur deuxième année de formation. Les modalités de cette mise à disposition sont prévues par un contrat de travail signé entre le directeur de l’établissement employeur et les professionnels de santé. Une copie du contrat est adressée au directeur général de l’ARS territorialement compétente. La mise à la disposition d’un centre de vaccination contre la covid-19 ne donne lieu à aucun remboursement par ce centre à l’établissement employeur. La rémunération des professionnels et étudiants en santé. Les professionnels et les étudiants affectés dans un centre de vaccination contre la covid-19 ou mis à la disposition d’un tel centre sont rémunérés selon les modalités suivantes Les professionnels et les étudiants affectés dans un centre de vaccination contre la covid-19 ou mis à la disposition d’un tel centre sont rémunérés selon les modalités suivantes pour les médecins en situation de cumul de pension avec des rémunérations d’activité par heure 50 € entre 8 heures et 20 heures, 75 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 100 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ; pour les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens en situation de cumul de pension avec des rémunérations d’activité par heure 32 € entre 8 heures et 20 heures, 48 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 64 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ; pour les médecins remplaçants 420 € par demi-journée d’activité d’une durée minimale de quatre heures et 460 € par demi-journée d’activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; en cas d’intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 105 € par heure ou 115 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; pour les sages-femmes d’activité par heure 32 € entre 8 heures et 20 heures, 48 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 64 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ; pour les infirmiers diplômés d’Etat d’activité par heure 24 € entre 8 heures et 20 heures, 36 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 48 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ; pour les étudiants de troisième cycle des études de médecine, d’odontologie et de pharmacie d’activité par heure 50 € entre 8 heures et 20 heures, 75 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 100 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ; pour les étudiants de deuxième cycle des études de médecine, de maïeutique, d’odontologie et de pharmacie d’activité par heure 24 € entre 8 heures et 20 heures, 36 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 48 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ; pour les étudiants de deuxième et troisième année du premier cycle des études de médecine et les étudiants en soins infirmiers ayant validé leur première année de formation d’activité par heure 12 € entre 8 heures et 20 heures, 18 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 24 € entre 23 heures et 6 heures, ainsi que le dimanche et les jours fériés ; pour les techniciens de laboratoire et les manipulateurs en électroradiologie médicale d’activité par heure 20 € entre 8 heures et 20 heures, 32 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 40 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ; pour les vétérinaires d’activité par heure 60 € par demi-journée d’activité d’une durée minimale de 4 heures et 180 € par demi-journée d’activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d’intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 40 € par heure ou 45 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. A l’occasion de l’administration de la première dose de vaccin, un dépistage par test rapide d’orientation diagnostique peut être réalisé pour les personnes n’ayant pas été dépistées comme positives dans l’année précédant l’injection. Si ces tests sont positifs, cela signifie que les personnes testées n’auront pas à recevoir une seconde injection de vaccin. Ces tests sont délivrés gratuitement par les pharmacies d’officine aux professionnels de santé sur présentation d’un justificatif de la qualité du professionnel. Ces tests sont facturés par le pharmacien à l’assurance maladie au prix maximum de 6,02 € TTC ou 5,52 € TTC lorsque le pharmacien réalise lui-même le test. Coronavirus COVID-19 vaccination et prise en charge par la Sécurité sociale Suppression du reste à charge pour les consultations de vaccination ? Jusqu’au 31 décembre 2021 au lieu du 30 septembre 2021, le ticket modérateur, la participation forfaitaire et la franchise sont supprimés pour la consultation pré-vaccinale et les consultations de vaccination contre le SARS-CoV-2 pour les frais liés à l’injection du vaccin contre le SARS-CoV-2 ; pour les frais liés au renseignement des données dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dans le cadre de la campagne de vaccination contre la covid-19, dénommé Vaccin Covid ». Précisions. Pour les personnes qui ne bénéficient pas de la prise en charge de leurs frais de santé parce qu’elles ne remplissent pas les conditions nécessaires, et qui ne bénéficient pas non plus de l’aide médicale de l’Etat, la prise en charge intégrale des frais liés à ces consultations pré-vaccinales et vaccinales, à ces injections et au renseignement des données dans le traitement automatisé dénommé Vaccin Covid » est assurée dans les mêmes conditions. Une dispense… Pour ces prestations, qui ne peuvent donner lieu à aucun dépassement d’honoraire, les personnes bénéficient d’une dispense d’avance de frais. Prise en charge du transport vers un lieu de vaccination ? Jusqu’au 31 décembre 2021, à titre dérogatoire, les personnes se trouvant dans l’incapacité de se déplacer seules peuvent bénéficier de la prise en charge intégrale, par la Sécurité sociale, de leur transport par ambulance ou de leur transport assis professionnalisé, réalisé pour recevoir une injection d’un vaccin contre le SARS-CoV-2, entre leur domicile et le centre de vaccination le plus proche ou le lieu d’exercice d’un professionnel de santé autorisé à vacciner contre le SARS-CoV-2 dès lors que ce transport fait l’objet d’une prescription médicale préalable ; dans les conditions et limites tenant compte de l’état du malade et du coût du transport fixées par décret. Précision. Les personnes concernées sont dispensées d’’avancer les frais. Coronavirus COVID-19 tout savoir sur la campagne de vaccination avant le 2 juin 2021 => Retrouvez ici toutes les informations concernant la campagne de vaccination avant le 2 juin 2021 A retenir De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels. Sources Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire articles 48 et 49 Décret n° 2021-770 du 16 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l’application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu’aux conditions de prise en charge par l’assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l’épidémie de Covid-19 Actualité de service-public du 15 juin 2021 vaccination ouverte aux adolescents Arrêté du 7 juillet 2021 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire Communiqué de presse du Gouvernement du 12 juillet 2021 Allocution du Président du 12 juillet 2021 Arrêté du 27 juillet 2021 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire Décret n° 2021-1268 du 29 septembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire Actualité du ministère de la Santé du 1er octobre 2021 dépistage et vaccination-fraude Arrêté du 4 octobre 2021 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire Arrêté du 9 octobre 2021 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire Décision du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise du 4 octobre 2021, n°2111794 Décision du Tribunal Administratif de Besançon du 11 octobre 2021, n°2101694 Décret n° 2021-1413 du 29 octobre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire Décret n° 2021-1412 du 29 octobre 2021 modifiant le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l’application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu’aux conditions de prise en charge par l’assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l’épidémie de Covid-19 Arrêté du 3 novembre 2021 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire Arrêté du 8 novembre 2021 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire Décret n° 2021-1460 du 8 novembre 2021 relatif à l’entrée en vigueur immédiate d’un arrêté Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire Décret n° 2021-1521 du 25 novembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire Actualité de du 25 novembre 2021 Actualité de du 25 novembre 2021 Communiqué de presse du ministère de l’Outre-mer du 26 novembre 2021 Arrêté du 29 novembre 2021 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire Actualité de du 6 décembre 2021 simulateur dose de rappel Arrêté du 6 décembre 2021 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire Décret n° 2021-1578 du 6 décembre 2021 relatif à l’entrée en vigueur immédiate d’un arrêté Communiqué de presse du ministère du Travail du 22 décembre 2021 renforcer la vaccination en entreprise Arrêté du 22 décembre 2021 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire Arrêté du 31 décembre 2021 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire Arrêté du 26 janvier 2022 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire Arrêté du 3 février 2022 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire Décret n° 2022-176 du 14 février 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire Arrêt du Conseil d’Etat, du 2 mars 2022, n°458353 suspension non retenue du traitement des soignants non vaccinés déjà en arrêt de travail Communiqué de presse du ministère de la Santé du 7 avril 2022 élargissement de l’éligibilité à la 2e dose de rappel . 391 150 239 748 241 551 524 101

faut il le pass sanitaire pour la patinoire