Auterme de l’article R-311-1 du code de la route les ambulances de transport sanitaires entrent dans la catégorie des véhicules bénéficiant de facilité de passage, ceux-ci sont alors rattachés au régime dérogatoire des articles R-432-2 et R-432-3 lorsqu’ils sont en situation d’urgence.. Toutefois il ne concerne pas le respect des feux de signalisation auxquels Le Premier ministre,Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,Vu la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques et abrogeant la directive 2009/40/CE, notamment ses articles 2 et 3 ;Vu le code de la route, notamment ses articles L. 323-1, R. 311-1, R. 323-1 à R. 323-3, R. 323-6, R. 323-9 et R. à R. 323-25 ;Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 29 septembre 2016 ;Le Conseil d'Etat section des travaux publics entendu,Décrète Article 1 Le de l'article R. 311-1 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes Véhicule présentant un intérêt historique véhicule dit de collection véhicule qui remplit l'ensemble des conditions suivantes - il a été construit ou immatriculé pour la première fois il y a au moins trente ans ; - son type particulier, tel que défini par la législation pertinente de l'Union européenne ou nationale, n'est plus produit ; - il est préservé sur le plan historique et maintenu dans son état d'origine, et aucune modification essentielle n'a été apportée aux caractéristiques techniques de ses composants principaux ; ». Article 2 L'article R. 323-3 du même code est complété par les dispositions suivantes 3° Aux véhicules de collection dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et dont la mise en circulation est antérieure au 1er janvier 1960 ; 4° Aux véhicules de collection dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. » Article 3 Le II de l'article R. 323-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes II. - Pour l'application du présent chapitre, sont considérés comme 1° Véhicules légers, les véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, de catégorie M1 ou N1, à l'exception des véhicules tracteurs composant les ensembles de véhicules mentionnés au de l'article R. 311-1 et des véhicules utilisés pour le transport de marchandises dangereuses ; 2° Véhicules lourds a Les véhicules de catégorie M2, M3, N2, N3, O3, O4 ; b Les véhicules tracteurs composant les ensembles de véhicules mentionnés au de l'article R. 311-1, quel que soit leur poids total autorisé en charge, et les véhicules utilisés pour le transport de marchandises dangereuses ; c Les véhicules de catégorie M1 dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. Pour ces véhicules, les périodicités de contrôle technique sont celles fixées à l'article R. 323-22. » Article 4 Au premier alinéa de l'article R. 323-9 du même code, les mots et des installations auxiliaires » sont supprimés. Article 5 L'intitulé de la section 3 du chapitre III du titre II du livre III de la partie réglementaire du même code est remplacé par l'intitulé suivant Dispositions applicables aux véhicules légers ». Article 6 L'article R. 323-22 du même code est ainsi modifié 1° Au I, les mots voitures particulières et les camionnettes » sont remplacés par les mots véhicules légers définis au II de l'article R. 323-6 » ;2° Au II, le mot camionnettes » est remplacé par les mots véhicules légers de catégorie N1 » et les mots réalisé à partir du 1er janvier 1999 » sont supprimés. Article 7 L'article R. 323-25 du même code est ainsi modifié 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé Quel que soit leur poids total autorisé en charge, les véhicules tracteurs mentionnés au de l'article R. 311-1 et les véhicules utilisés dans le transport de marchandises dangereuses sont soumis à un contrôle technique au plus tard un an après la date de leur première immatriculation. » ;2° Le dernier alinéa est supprimé. Article 8 La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 20 février 2017. Bernard Cazeneuve Par le Premier ministre La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, Ségolène Royal Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche, Alain Vidalies moteurau sens de l’article R.311-1 du code de la route et utilise l’électricité (EL) comme source d’énergie. Il ne doit pas utiliser de batterie au plomb. (1) « voiture particulière : véhicule à moteur ayant au moins quatre roues, à l'exclusion des quadricycles à moteur, destiné au transport de
Documentation Le Code de la sécurité routière est une loi du Québec. Il régit, entre autres, l'utilisation des véhicules et la circulation des piétons au Québec, ainsi que la sécurité routière. Notre organisation est chargée de l'application du Code de la sécurité routière Le Code de la sécurité routière établit, entre autres, les règles relatives à la sécurité routièreà l'immatriculation des véhiculesaux permis de conduireaux obligations particulières des commerçants et recycleursau transport de biensau transport de personnesLe Code, les arrêtés ministériels, les règlements et les tarifs Voir le CodeCode de la sécurité routière RLRQ, c. les règlementsRèglement concernant la visibilité et la circulation des machines agricoles d’une largeur de plus de 2,6 mètres r. désignant les passages à niveau où les conducteurs de certains véhicules routiers sont dispensés de l'obligation d'immobiliser leur véhicule r. 33Règlement donnant effet à l’Entente de réciprocité en matière de reconnaissance de permis de conduire entre le gouvernement du Québec et la république d’AutricheRèglement donnant effet à l'Entente de réciprocité en matière d'échange de permis de conduire entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la Confédération suisse r. 15Règlement donnant effet à l'Entente en matière d'échange de permis de conduire entre la Société de l'assurance automobile du Québec et la Driver and Vehicle Licensing Agency r. 18Règlement donnant effet à l'Entente visant l'échange des permis de conduire entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Royaume de Belgique r. 23Règlement relatif à la santé des conducteurs r. sur la signalisation routière r. 41Règlement sur le permis spécial de circulation r. 35Règlement sur le permis spécial de circulation d'un train routier r. 36Règlement sur le rapport d'accident r. 40Règlement sur le transport des matières dangereuses r. 43Règlement sur l'échange de permis de conduire entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République française r. 10Règlement sur les appareils de détection d'alcool r. 2Règlement sur les casques protecteurs r. 6Règlement sur les conditions et les modalités d'utilisation des cinémomètres photographiques et des systèmes photographiques de contrôle de circulation aux feux rouges r. 9Règlement sur les ententes de réciprocité entre le gouvernement du Québec et les provinces, les territoires canadiens et certains États américains en matière d'immatriculation des véhicules de commerce r. 24Règlement sur les exemptions de l'application du titre du Code de la sécurité routière r. 25Règlement sur les frais de remorquage et de garde des véhicules routiers saisis r. 26Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués r. 27Règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds r. 28Règlement sur les normes d'arrimage r. 30Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers r. 31Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers r. 32Règlement sur les permis r. 34Règlement sur les points d'inaptitude r. 37Règlement sur les recycleurs de véhicules routiers r. sur les véhicules à basse vitesse a sur les véhicules d'urgence et les véhicules munis de feux jaunes clignotants ou pivotants r. 49Règlement sur les véhicules routiers adaptés au transport des personnes handicapées r. 51Règlement sur les vignettes d'identification pour l'utilisation des espaces de stationnement réservés aux personnes handicapées r. 52Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers r. 29Règlement sur l'utilisation d'antidérapants sur les pneus de certains véhicules routiers r. 44Règlement sur l'utilisation des pneus conçus spécifiquement pour la conduite hivernale r. 45Règlement sur une entente de réciprocité en matière d'échange de permis de conduire entre la Société de l'assurance automobile du Québec et The National Police Agency de la République de Corée r. 14Règlement sur une entente de réciprocité entre le Québec et l'État de New York concernant les permis de conduire et les infractions aux règles de la circulation routière r. 16Règlement sur une entente de réciprocité sous forme d'échange de lettres entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Japon concernant l'échange des permis de conduire r. 17Règlement sur une entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l'État de New York en matière de vérification mécanique des autobus r. 19Règlement sur une entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l'État du Maine concernant les permis de conduire et les infractions aux règles de la circulation routière r. 20Règlement sur une entente entre le ministère de la Défense nationale du Canada et le ministère des Transports du Québec concernant les permis de conduire et certaines infractions criminelles aux règles de la circulation routière r. 21Règlement sur une entente entre le Québec et la province de l'Ontario concernant les permis de conduire et les infractions aux règles de la circulation routière r. 22Voir les arrêtés ministérielsArrêté du ministre de la Sécurité publique concernant l'approbation des appareils de détection d'alcool en application de l'article du Code de la sécurité routière r. 3Arrêté ministériel concernant l’accès aux chemins publics des véhicules routiers inondés a. ministériel concernant l'accès aux chemins publics des véhicules à basse vitesse C ministériel concernant l'accès aux chemins publics des véhicules routiers munis d'un poste de conduite à droite r. 1Arrêté ministériel concernant l'approbation des balances r. 4Arrêté ministériel concernant l'approbation des cinémomètres photographiques et des systèmes photographiques de contrôle de circulation aux feux rouges r. 5Arrêté ministériel concernant le Projet pilote relatif à la reprogrammation de modules de commande électronique de sac gonflable r. 38Arrêté ministériel concernant le Projet pilote relatif au recyclage des modules de sacs gonflables frontaux non déployés r. 39Arrêté ministériel concernant les endroits où peuvent être utilisés les cinémomètres photographiques fixes r. 11Arrêté ministériel concernant les endroits où peuvent être utilisés les cinémomètres photographiques mobiles r. 12Arrêté ministériel concernant les endroits où peuvent être utilisés les systèmes photographiques de contrôle de circulation aux feux rouges r. 13Arrêté ministériel concernant les véhicules lourds dont le limiteur de vitesse doit être activé et réglé à une vitesse maximale de 105 km/h r. 50Arrêté ministériel concernant l'utilisation des motocyclettes à 3 roues r. 46Voir le tarifTarif pour l'application de l'article 194 du Code de la sécurité routière r. 42 Dernière modification 8 avril 2022
êtreun cycle à pédalage assisté au sens de l’article R.311-1 du code de la route (cycle équipé d’un moteur auxiliaire électrique d’une puissance nominale continue maximale de 0,25 kilowatt, dont l’alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km/ h, ou plus tôt si le cycliste
Ajouter à mes favoris La mise en place de la ZFE-m s’accompagne de la possibilité d’octroyer des dérogations à certains véhicules. Certaines dérogations sont obligatoires. D’autres peuvent être attribuées de manière temporaire. Rappel des dérogations permanentes nationales obligatoiresVéhicules d’intérêt général au sens de l’article R. 311-1 du Code de la route.*Véhicules du Ministère de la DéfenseVéhicules portant une carte "mobilité inclusion" comportant la mention "stationnement pour personnes handicapées".Véhicules de transport en commun à faibles dont l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville est supérieure à cinquante kilomètres.* Véhicules des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l’incendie, d’intervention des unités mobiles hospitalières ou, à la demande du service d’aide médicale urgente, affectés exclusivement à l’intervention de ces unités et du ministère de la justice, affectés au transport des détenus ou au rétablissement de l’ordre dans les établissements pénitentiaires ; ambulance de transport sanitaire, véhicule d’intervention d’Électricité de France et de Gaz de France, du service de la surveillance de la Société nationale des chemins de fer français, de transports de fonds de la Banque de France, des associations médicales concourant à la permanence des soins, des médecins lorsqu’ils participent à la garde départementale, de transports de produits sanguins et d’organes humains, engin de service hivernal et, sur autoroutes ou routes à deux chaussées séparées, véhicule d’intervention des services gestionnaires de ces dérogations individuelles instruites au cas par cas par l'EurométropoleSuite à la concertation, l’Eurométropole a décidé d’instaurer des dérogations locales complémentaires pour répondre aux besoins spécifiques du territoire, à la nécessaire progressivité du déploiement de la ZFE-mobilité tout en préservant son efficacité sur l’amélioration de la qualité de l’air et de la dérogations seront temporaires, octroyées pour une durée maximum de 3 devront être justifiées. Ces dérogations sont les suivantes Véhicules d’approvisionnement des marchés des différentes communes situées sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg munis d’une carte permettant l’exercice d’une activité commerciale ou artisanale ambulante en cours de spécialement aménagés pour le transport des animaux vivants dans le cadre d’une activité économique ou sportive de dont le certificat d’immatriculation porte la mention "collection" pour des usages occasionnels, sauf trajets domicile-travail.Véhicules affectés au transport de marchandises spécialisés tel que définis à l’annexe 5 de l’arrêté du 9 février 2009 susvisé, portant la mention VASP sur le certificat d’ et balayeuses. exceptionnels munis d’une autorisation dont le propriétaire est convoqué par un service de l’État pour le contrôle de son portants, véhicules frigorifiques, bétonnières, camions benne, camionnettes benne, camions benne amovible, camionnettes benne amovible, camions porte-engins, camionnettes porte-engins, camions-citernes à eau, camionnettes citerne à affectés à la distribution des denrées alimentaires en circuit spécifiques dont les caractéristiques ne permettent pas un remplacement par un véhicule présentant des caractéristiques équivalentes respectant les restrictions sur le certificat de qualité de l’air CQA, à condition que la carence du marché à proposer ce type de matériel soit démontrée par le demandeur et qu’il soit justifié que les caractéristiques en cause soient indispensables ou de nature d’entreprises pouvant justifier de l’achat de véhicules de remplacement avec un délai de livraison des associations d’utilité publique à but non-lucratif liste définie par la Préfecture du Bas-Rhin.Véhicules utilisés dans le cadre d’évènements ou de manifestations de type festif, économique, sportif ou culturel, faisant l’objet d’une autorisation d’utilisation du domaine public et ce pour la durée de l’ utilisés dans le cadre de tournages de des professionnels du des entreprises en procédure de sauvegarde ou en situation de cessation de transportant une personne suivant des traitements médicaux lourds dans le cadre des rendez-vous médicaux dédiés à ces demandes de dérogations individuelles seront instruites par les services de l’Eurométropole de Strasbourg via le site courant de l’année d'un pass ZFE 24h L’Eurométropole propose à partir du 1er janvier 2023 un dispositif qui permettra aux habitants, entreprises, visiteurs occasionnels, dont le véhicule n'est pas aux normes d’accéder à l’Eurométropole de façon prend la forme d’un "Pass ZFE 24h" utilisable 12 fois dans l’année, sur une durée de 24 heures à chaque utilisation.
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Cetteéxonération est étendue, à compter du 1er janvier 2018, aux plus value immobilières résultant de cessions réalisées par des particuliers dans le cadre d'un droit de délaissement prévu aux articles L.152-2, L.311-2, L. 424-1 du code de l'urbanisme et L. 515-16-3 du code de l'environnement.
Article R311-1 du code de la route modifié par Décret n°2009-497 du 30 avril 2009 - art. 2 Pour l'application du présent code de la route, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article 1. Véhicules de catégorie M véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de personnes et ayant au moins quatre roues 1. 1. Véhicule de catégorie M1 véhicule conçu et construit pour le transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ; 1. 2. Véhicule de catégorie M2 véhicule conçu et construit pour le transport de personnes, comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal inférieur ou égal à 5 tonnes ; 1. 3. Véhicule de catégorie M3 véhicule conçu et construit pour le transport de personnes, comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal supérieur à 5 tonnes ; 1. 4. Voiture particulière véhicule de catégorie M1 ne répondant pas à la définition du véhicule de la catégorie L6e ou L7e et ayant un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3, 5 tonnes ; 1. 5. Véhicule de transport en commun véhicule de catégorie M2 ou M3 ; 1. 6. Autobus véhicule de transport en commun qui, par sa construction et son aménagement, est affecté au transport en commun de personnes et de leurs bagages ; 1. 7. Autocar autobus, répondant à des caractéristiques définies par arrêté du ministre chargé des transports, affecté au transport de personnes sur de longues distances et permettant le transport des occupants du véhicule principalement en places assises ; 1. 8. Autobus articulé ou autocar articulé autobus ou autocar composé d'au moins deux tronçons rigides reliés entre eux par des sections articulées, lesquelles permettent la libre circulation des voyageurs ; les sections rigides sont reliées de façon permanente et ne peuvent être disjointes que par une opération nécessitant des installations spécifiques. 2. Véhicules de catégorie N véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de marchandises et ayant au moins quatre roues 2. 1. Véhicule de catégorie N1 véhicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal inférieur ou égal à 3, 5 tonnes ; 2. 2. Véhicule de catégorie N2 véhicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 3, 5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes ; 2. 3. Véhicule de catégorie N3 véhicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 12 tonnes ; 2. 4. Camionnette véhicule de catégorie N1 ne répondant pas à la définition du véhicule de catégorie L6e ou L7e. 3. Véhicules de catégorie O véhicules remorqués 3. 1. Véhicule de catégorie O1 véhicule remorqué ayant un poids maximal inférieur ou égal à 0, 75 tonne ; 3. 2. Véhicule de catégorie O2 véhicule remorqué ayant un poids maximal supérieur à 0, 75 tonne et inférieur ou égal à 3, 5 tonnes ; 3. 3. Véhicule de catégorie O3 véhicule remorqué ayant un poids maximal supérieur à 3, 5 tonnes et inférieur ou égal à 10 tonnes ; 3. 4. Véhicule de catégorie O4 véhicule remorqué ayant un poids maximal supérieur à 10 tonnes ; 3. 5. Remorque véhicule non automoteur sur roues, destiné à être tracté par un autre véhicule ; 3. 6. Semi-remorque remorque dont une partie appréciable de son poids et du poids de son chargement est supportée par le véhicule tracteur. 4. Véhicules de catégorie L véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur 4. 1. Véhicule de catégorie L1e véhicule à deux roues dont la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km / h et ne dépasse pas 45 km / h et équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm ³ s'il est à combustion interne ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ; 4. 2. Véhicule de catégorie L2e véhicule à trois roues L2e dont la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km / h et ne dépasse pas 45 km / h et équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm ³ s'il est à allumage commandé ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ; 4. 3. Véhicule de catégorie L3e véhicule à deux roues sans side-car, équipé d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm ³ s'il est à combustion interne et / ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km / h ; 4. 4. Véhicule de catégorie L4e véhicule à deux roues avec side-car, équipé d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm ³ s'il est à combustion interne et / ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km / h ; 4. 5. Véhicule de catégorie L5e véhicule à trois roues symétriques, équipé d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm ³ s'il est à combustion interne et / ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km / h ; 4. 6. Véhicule de catégorie L6e véhicule à moteur à quatre roues dont le poids à vide n'excède pas 350 kilogrammes, la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km / h et ne dépasse pas 45 km / h et la cylindrée n'excède pas 50 cm ³ pour les moteurs à allumage commandé ou dont la puissance maximale nette n'excède pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ; 4. 7. Véhicule de catégorie L7e véhicule à moteur à quatre roues dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure ou égale à 15 kilowatts, le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes pour les quadricycles affectés au transport de marchandises et 400 kilogrammes pour les quadricycles destinés au transport de personnes, et qui n'est pas de catégorie L6e ; 4. 8. Cyclomoteur véhicule de catégorie L1e ou L2e ; 4. 9. Motocyclette véhicule de catégorie L3e ou L4e et dont la puissance n'excède pas 73, 6 kilowatts 100 ch ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette ne modifie pas le classement de celle-ci ; 4. 10. Motocyclette légère motocyclette dont la cylindrée n'excède pas 125 cm ³ et dont la puissance n'excède pas 11 kilowatts ; les motocyclettes qui, avant le 5 juillet 1996, étaient considérées comme motocyclettes légères ou qui avaient été réceptionnées comme telles restent classées dans ces catégories après cette date, à l'exception des véhicules à deux roues à moteur dont la cylindrée n'excède pas 50 cm ³ et dont la vitesse n'excède pas 45 km / h munis d'un embrayage ou d'une boîte de vitesses non automatique qui sont des cyclomoteurs ; les véhicules à deux roues à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm ³ mis en circulation sous le genre " vélomoteur " avant le 1er mars 1980 sont considérés comme des motocyclettes légères ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette légère ne modifie pas le classement de celle-ci ; 4. 11. Tricycle à moteur véhicule de catégorie L5e, dont le poids à vide n'excède pas 1 000 kilogrammes, la charge utile n'excède pas 1 500 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de marchandises et 300 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de personnes ; 4. 12. Quadricycle léger à moteur véhicule de catégorie L6e, dont la charge utile n'excède pas 200 kilogrammes ; 4. 13. Quadricycle lourd à moteur véhicule de catégorie L7e, dont la charge utile n'excède pas 1 000 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de marchandises et 200 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de personnes. 5. Véhicules agricoles ou forestiers un véhicule destiné à l'exploitation forestière est assimilé à la catégorie correspondante du véhicule agricole ; 5. 1. Véhicules de catégorie T à roues ou C à chenilles véhicules agricoles à moteur 5. 1. 1. Tracteur agricole véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par construction égale ou supérieure à 6 km / h, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains équipements interchangeables destinés à des usages agricoles ou tracter des véhicules remorqués agricoles ; 5. 1. 2. Véhicule de catégorie T1 ou C1 tracteur agricole dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km / h, dont la voie minimale de l'essieu le plus proche du conducteur est égale ou supérieure à 1 150 mm, la masse à vide en ordre de marche supérieure à 600 kilogrammes et la garde au sol inférieure ou égale à 1 000 mm ; 5. 1. 3. Véhicule de catégorie T2 ou C2 tracteur agricole dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km / h, dont la voie minimale est inférieure à 1 150 mm, la masse à vide en ordre de marche supérieure à 600 kilogrammes et la garde au sol inférieure ou égale à 600 mm ; 5. 1. 4. Véhicule de catégorie T3 ou C3 tracteur agricole dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km / h d'une masse à vide en ordre de marche inférieure ou égale à 600 kilogrammes ; 5. 1. 5. Véhicule de catégorie T4 ou C4 tracteur agricole spécial dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km / h ; 5. 1. 6. Véhicule de catégorie T5 ou C5 tracteur agricole à vitesse maximale par construction supérieure à 40 km / h ; 5. 2. Véhicules de catégorie R véhicules agricoles remorqués 5. 2. 1. Remorque agricole véhicule remorqué destiné au transport et conçu pour être attelé à un tracteur agricole ou à une machine agricole automotrice ; 5. 2. 2. Semi-remorque agricole remorque agricole dont une partie de son poids et du poids de son chargement repose en partie sur le véhicule tracteur ; 5. 2. 3. Est assimilé à un véhicule agricole remorqué tout véhicule remorqué comportant un outil à demeure si le rapport entre le poids total en charge et le poids à vide du véhicule est supérieur ou égal à la valeur 3 et si le véhicule n'est pas conçu pour le traitement de matières ; 5. 2. 4. Véhicule de catégorie R1a remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 1 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ; 5. 2. 5. Véhicule de catégorie R1b remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 1 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40 km / h ; 5. 2. 6. Véhicule de catégorie R2a remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 1 500 kilogrammes et inférieur ou égal à 3 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ; 5. 2. 7. Véhicule de catégorie R2b remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 1 500 kilogrammes et inférieur ou égal à 3 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40 km / h ; 5. 2. 8. Véhicule de catégorie R3a remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3 500 kilogrammes et inférieur ou égal à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ; 5. 2. 9. Véhicule de catégorie R3b remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3 500 kilogrammes et inférieur ou égal à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40 km / h ; 5. 2. 10. Véhicule de catégorie R4a remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ; 5. 2. 11. Véhicule de catégorie R4b remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40 km / h ; 5. 3. Véhicules de catégorie S machines ou instruments agricoles remorqués 5. 3. 1. Machine ou instrument agricole remorqué véhicule remorqué non destiné principalement au transport et conçu pour être attelé à un tracteur agricole ou à une machine agricole automotrice et qui modifie la fonction du véhicule tracteur ou lui apporte une fonction nouvelle ; 5. 3. 2. Est assimilé à une machine ou instrument agricole remorqué tout véhicule comportant un outil à demeure ou conçu pour le traitement des matières, si le rapport entre le poids total en charge et le poids à vide du véhicule est inférieur à la valeur 3. 5. 3. 3. Véhicule de catégorie S1a machine ou instrument agricole remorqué ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 3, 5 tonnes et conçu pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ; 5. 3. 4. Véhicule de catégorie S1b machine ou instrument agricole remorqué ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 3, 5 tonnes et conçu pour une vitesse supérieure à 40 km / h ; 5. 3. 5. Véhicule de catégorie S2a machine ou instrument agricole remorqué ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3, 5 tonnes et conçu pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ; 5. 3. 6. Véhicule de catégorie S2b machine ou instrument agricole remorqué ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3, 5 tonnes et conçu pour une vitesse supérieure à 40 km / h ; 5. 4. Machine agricole automotrice appareil pouvant évoluer par ses propres moyens, normalement destiné à l'exploitation agricole et dont la vitesse de marche par construction ne peut excéder 25 km / h en palier ; cette vitesse est portée à 40 km / h pour les appareils dont la largeur est inférieure ou égale à 2, 55 mètres et dont les limites de cylindrée ou de puissance sont supérieures à celles de la catégorie L6e. Des dispositions spéciales définies par arrêté du ministre chargé des transports, prises après consultation du ministre chargé de l'agriculture, sont applicables aux machines agricoles automotrices à un seul essieu. 6. Autres véhicules 6. 1. Engin de service hivernal véhicule à moteur de transport de marchandises, d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3, 5 tonnes, ou tracteur agricole appartenant aux collectivités gestionnaires des voies publiques ou aux personnes agissant pour leur compte, lorsqu'ils sont équipés d'outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige sur les voies ouvertes à la circulation publique ; un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces outils ; 6. 2. Engin spécial engin automoteur ou remorqué servant à l'élévation, au gerbage ou au transport de produits de toute nature, à l'exclusion du transport de personnes autres que le conducteur et éventuellement un convoyeur, et dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km / h ; 6. 3. Véhicule de collection véhicule de plus de trente ans d'âge, qui ne peut satisfaire aux prescriptions techniques exigées par le présent livre ; 6. 4. Véhicule d'intérêt général véhicule d'intérêt général prioritaire ou bénéficiant de facilités de passage ; 6. 5. Véhicule d'intérêt général prioritaire véhicule des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, d'intervention des unités mobiles hospitalières ou, à la demande du service d'aide médicale urgente, affecté exclusivement à l'intervention de ces unités et du ministère de la justice affecté au transport des détenus ou au rétablissement de l'ordre dans les établissements pénitentiaires ; 6. 6. Véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage ambulance de transport sanitaire, véhicule d'intervention d'Electricité de France et de Gaz de France, du service de la surveillance de la Société nationale des chemins de fer français, de transports de fonds de la Banque de France, des associations médicales concourant à la permanence des soins, des médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale, de transports de produits sanguins et d'organes humains, engin de service hivernal et, sur autoroutes ou routes à deux chaussées séparées, véhicule d'intervention des services gestionnaires de ces voies ; 6. 7. Véhicule spécialisé véhicule de catégorie M, N, O, T ou C prévu pour une fonction qui requiert un aménagement ou un équipement spécifique ; 6. 8. Véhicule spécialisé dans les opérations de remorquage véhicule spécialisé dont l'aménagement comporte un engin de levage installé à demeure permettant le remorquage d'un véhicule en panne ou accidenté avec ou sans soulèvement du train avant ou du train arrière de ce dernier ; 6. 9. Matériel de travaux publics matériel spécialement conçu pour les travaux publics, ne servant pas normalement sur route au transport de marchandises ou de personnes autres que deux convoyeurs et dont la liste est établie par le ministre chargé des transports ; 6. 10. Cycle véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l'aide de pédales ou de manivelles ; 6. 11. Cycle à pédalage assisté cycle équipé d'un moteur auxiliaire électrique d'une puissance nominale continue maximale de 0, 25 kilowatt, dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km / h, ou plus tôt si le cycliste arrête de pédaler. 7. Ensembles de véhicules 7. 1. Train double ensemble composé d'un véhicule articulé et d'une semi-remorque dont l'avant repose soit sur un avant-train, soit sur le train roulant arrière coulissant de la première semi-remorque qui tient alors lieu d'avant-train ; 7. 2. Train routier ensemble constitué d'un véhicule à moteur auquel est attelée une remorque ou une semi-remorque dont l'avant repose sur un avant-train ; 7. 3. Véhicule articulé ensemble composé d'un véhicule tracteur et d'une R311-2 La masse des batteries de propulsion des motocyclettes, des quadricycles et tricycles à moteur et des cyclomoteurs électriques n'est pas prise en compte pour la détermination des poids visés au présent R311-3 En cas d'infraction aux dispositions du présent titre, si le mauvais état du véhicule crée un danger important pour les autres usagers ou constitue une menace pour l'intégrité de la chaussée, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L.
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ArticleR3111-1 du Code de la Route Articles du Code de la Route Réglementant l'usage du Quad Article R311-1 du code de la route modifié par Décret n°2009-497 du 30 avril 2009 -
Que faire lors du passage d’un véhicule prioritaire ?À l’approche d’un véhicule prioritaire, il est recommandé de réduire votre vitesse et même de vous arrêter si possible, sans toutefois mettre votre vie ou celle des autres en danger. Vous êtes ainsi autorisé à monter sur le trottoir en l’absence de piétons bien sûr si nécessaire pour céder le passage. Que dit le code de la route en cas de conflit avec un véhicule prioritaire ? Si vous n’adoptez pas les bons gestes lorsque vous croisez un véhicule prioritaire, vous vous exposez à des sanctions. Pour autant, ces véhicules n’ont pas tous les droits, et, si vous avez la sensation d’avoir été mis en difficulté et que vous n’avez pas pu éviter l’accident, votre assurance auto vous sanctions si le passage n’est pas cédé aux véhicules prioritaires ?Si vous refusez de laisser passer un véhicule prioritaire en intervention, vous commettez une infraction de 4e classe sanctionnée d’une amende forfaitaire de 135 €, d’un retrait de 4 points sur votre permis de conduire ainsi que d’une suspension du permis pour une durée de trois ans faire en cas d’accident avec un véhicule prioritaire ?Il se peut que, dans l’urgence, il y ait collision avec un véhicule d’intérêt général à qui vous devez la priorité. La responsabilité de l’administration en question sera étudiée. Le juge vérifiera ainsi la réalité de l’intervention, l’usage des signaux d’avertissement ainsi que le respect de l’obligation de prudence du véhicule prioritaire, ce dernier devant se frayer un chemin sans mettre les autres en danger. La loi Badinter précise qu’en cas d’accident avec dommages corporels, vous serez indemnisé de l’intégralité des préjudices subis. Facilités de passage et véhicules éligibles En dehors des voitures prioritaires, certains véhicules d’intérêt général bénéficient de facilités de passage avec droits de circulation étendus. Rien ne vous oblige à leur céder la priorité, mais mieux vaut faciliter leur circulation quand c’est possible. Il s’agit des Ambulances de transport sanitaireVéhicules d’intervention d’EDFTransports de fonds de la Banque de FranceVéhicules du service de la surveillance de la SNCFVéhicules des associations médicalesVéhicules de la DDEVéhicules de transports de produits sanguins et d’organes humainsEngins de salage en hiver Vous avez des questions relatives au Code de la route et à l’assurance auto ? N’hésitez pas à contacter un conseiller Groupama pour y voir plus clair. ArticleR311-1. Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article : 1. Véhicules de catégorie M : véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de personnes et ayant au moins quatre roues :

Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article 1. Système de conduite automatisé système associant des éléments matériels et logiciels, permettant d'exercer le contrôle dynamique d'un véhicule de façon prolongée ; 2. Contrôle dynamique exécution de toutes les fonctions opérationnelles et tactiques en temps réel nécessaires au déplacement du véhicule. Il s'agit notamment du contrôle du déplacement latéral et longitudinal du véhicule, de la surveillance de l'environnement routier, des réactions aux événements survenant dans la circulation routière et de la préparation et du signalement des manœuvres ; 3. Reprise en main action du conducteur aux fins d'exercer le contrôle dynamique du véhicule. Les modalités de la reprise en main sont définies dans les conditions d'utilisation du système de conduite automatisé ; Demande de reprise en main requête du système de conduite automatisé aux fins de reprise en main du conducteur avant expiration de la période de transition ; Période de transition délai maximal dont le conducteur est informé entre une demande de reprise en main et une manœuvre à risque minimal ; 4. Domaine de conception fonctionnelle conditions notamment géographiques, météorologiques, horaires, de circulation, de trafic et d'infrastructure dans lesquelles un système de conduite automatisé est spécifiquement conçu pour exercer le contrôle dynamique du véhicule et en informer le conducteur ; 5. Manœuvre à risque minimal manœuvre ayant pour finalité la mise à l'arrêt du véhicule en situation de risque minimal pour ses occupants et les autres usagers de la route, automatiquement effectuée par le système de conduite automatisé, suite à un aléa non prévu dans ses conditions d'utilisation, à une défaillance grave ou un défaut de reprise en main à expiration de la période de transition ; 6. Manœuvre d'urgence manœuvre automatiquement effectuée par le système de conduite automatisé en cas de risque imminent de collision, dans le but de l'éviter ou de l'atténuer ; 7. Dispositif d'enregistrement des données d'état de délégation de conduite dispositif de stockage de données permettant de déterminer les interactions entre le conducteur et le système de conduite automatisé.

. 187 28 510 481 169 598 643 652

r 311 1 du code de la route