Aucommencement de leur Histoire, les Grecs sont un petit peuple de paysans, de bergers et de marins qui vit mal sur les terres sĂšches et arides qui entourent la mer ÉgĂ©e. Les Grecs parlent la mĂȘme langue et prient les mĂȘmes divinitĂ©s. Pourtant, ils sont divisĂ©s en citĂ©s rivales et n'en finissent pas de se faire la guerre. Euclide, effectuant probablement une construction gĂ©omĂ©trique au compas, vu par le peintre Juste de Gand. Euclide est un mathĂ©maticien grec qui aurait vĂ©cu entre les IVe et IIIe siĂšcles av. J-C Il est connu pour ses Ă©crits, notamment les ÉlĂ©ments, sur lesquels repose une grande partie des mathĂ©matiques. Sommaire 1 Biographie 2 Les Ă©lĂ©ments La mĂ©thode axiomatique Contenu 3 Notes 4 Sources Biographie[modifier modifier le wikicode] Euclide est un mathĂ©maticien grec considĂ©rĂ© comme le pĂšre de la gĂ©omĂ©trie. Il est prĂ©sumĂ© nĂ© Ă  AthĂšnes vers 330 avant notre Ăšre. Il Ă©tudia tout d'abord Ă  l'Ă©cole des successeurs de Platon » dans sa ville natale. Puis il fut invitĂ© par PtolĂ©mĂ©e Ier Ă  la grande Ă©cole d'Alexandrie » en Égypte. Il y dirigea une Ă©quipe de mathĂ©maticiens. Il serait mort Ă  65 ans dans la ville d' Alexandrie Égypte vers 265 avant a inventĂ© les divisions euclidiennes. Le domaine de recherche principal d'Euclide Ă©tait la gĂ©omĂ©trie. Il Ă©crivit une encyclopĂ©die composĂ©e de 13 livres, Les Ă©lĂ©ments », ce sera la base de la gĂ©omĂ©trie pendant plus de 2 000 ans. C'est l'ouvrage le plus Ă©ditĂ© aprĂšs la Bible. Euclide s'intĂ©ressait aussi Ă  l'arithmĂ©tique. Il invente un algorithme cĂ©lĂšbre qui porte le nom d'algorithme d'Euclide, permettant de calculer le PGCD plus grand diviseur commun de deux nombres. Il a apportĂ© Ă  la science de l'antiquitĂ©, une Ɠuvre qui rassemble toutes les connaissances de son Ă©poque auxquelles il a ajoutĂ© son savoir. Il a aussi permis Ă  des savants de grandes dĂ©couvertes. Plus tard ArchimĂšde de Syracuse profitera de son travail pour dĂ©couvrir la quadrature du cercle. Les Ă©lĂ©ments[modifier modifier le wikicode] Page de titre de la premiĂšre Ă©dition anglaise des ÉlĂ©ments. Les ÉlĂ©ments sont un ensemble de treize livres. À ces treize livres s'ajoutent deux autres dit apocryphes, c'est-Ă -dire qu’on n'est pas sĂ»r que l’auteur soit bien Euclide le livre XIV, rĂ©digĂ© par HypsiclĂšs astronome et mathĂ©maticien grec, IIe siĂšcle apr. et le livre XV VIe siĂšcle qui traitent tous deux des polyĂšdres rĂ©guliers. La mĂ©thode axiomatique[modifier modifier le wikicode] Dans les ÉlĂ©ments, Euclide applique pour la premiĂšre fois la mĂ©thode axiomatique il pose cinq affirmations, les axiomes ou postulats, et construit sa thĂ©orie, la gĂ©omĂ©trie euclidienne, par dĂ©ductions Ă  partir de ces axiomes. Entre deux points quelconques, il existe une droite. Un segment peut ĂȘtre prolongĂ© en une droite. Avec un segment quelconque, on peut tracer un cercle en prenant ce segment comme son rayon et l’une de ses extrĂ©mitĂ©s comme son centre. Tous les angles droits sont Ă©gaux entre eux. Si deux droites coupent une mĂȘme troisiĂšme en produisant, du mĂȘme cĂŽtĂ©, des angles dont la somme est infĂ©rieure Ă  deux angles droits, alors ces deux droites se coupent entre elles de ce cĂŽtĂ© de la troisiĂšme. Illustration du 5e postulat les deux droites bleues coupent la verte avec des angles α et ÎČ dont la somme α+ÎČ est infĂ©rieure Ă  deux angles droits 2×90° = 180°. On constate que les deux droites bleues se coupent bien du mĂȘme cĂŽtĂ© que ces angles. Ils nous semblent Ă©vidents d’oĂč leur nom, du grec ancien αΟÎčΌα/axioma, considĂ©rĂ© comme digne, convenable, Ă©vident en soi », mais Ă©taient impossibles Ă  dĂ©montrer et devaient donc ĂȘtre acceptĂ©s sans dĂ©monstration pour permettre de travailler sur la gĂ©omĂ©trie. Le cinquiĂšme axiome, souvent appelĂ© postulat d’Euclide », a longtemps Ă©tĂ© considĂ©rĂ© comme superflu on a pensĂ© qu’il Ă©tait plutĂŽt un thĂ©orĂšme que l’on pouvait dĂ©montrer en utilisant les quatre autres axiomes. Aujourd'hui, la communautĂ© scientifique considĂšre qu’il est bien un axiome, c’est-Ă -dire qu’il ne se dĂ©montre pas. On peut construire d’autres gĂ©omĂ©tries, appelĂ©es gĂ©omĂ©tries non euclidiennes, en changeant juste ce cinquiĂšme postulat mais, Ă  l’époque d’Euclide, ces gĂ©omĂ©tries alternatives n’étaient pas connues. Contenu[modifier modifier le wikicode] Les livres I Ă  IV concernent la gĂ©omĂ©trie du plan ; les livres V et VI traitent des proportions ; les livres VII, VIII et IX rĂ©unissent des travaux d’arithmĂ©tique ; Ă  partir du livre XI et jusqu'au XV, il est question de gĂ©omĂ©trie dans l’espace. Les livres V et X sont les plus subtils. Le premier livre des ÉlĂ©ments commence par dĂ©finir la notion de point, de ligne droite et de segment, puis prĂ©sente les cinq postulats demandes » et les notions ordinaires » . Il traite ensuite notamment de la construction du triangle Ă©quilatĂ©ral, de la somme de ses angles et du thĂ©orĂšme de Pythagore dont il effectue la toute premiĂšre dĂ©monstration. Le second livre s’occupe des bases de l’algĂšbre gĂ©omĂ©trique, c’est-Ă -dire des relations entre les nombres considĂ©rĂ©s gĂ©omĂ©triquement longueur de segments, aires. Euclide y dĂ©montre ainsi, entre autres, les identitĂ©s remarquables courantes et y Ă©voque un cas particulier d’une Ă©quation du second degrĂ©. Le cercle inscrit Ă  un triangle Le livre III traite des propriĂ©tĂ©s du cercle et des tangentes. Le livre IV Ă©tudie la construction des polygones, ainsi que leur inscription et circonscription par le cercle. Le livre V, consacrĂ© Ă  la notion de rapport proportion entre deux grandeurs, est parfois attribuĂ© au pythagoricien Eudoxe. Il reprend en effet les travaux des pythagoriciens concernant les proportions, mais les Ă©tend aux nombres dits incommensurables » on parle aujourd'hui de nombres irrationnels, comme √2. Ce livre, prĂ©curseur et trĂšs tardivement compris, servira de base aux travaux de Karl Weierstrass puis de Richard Dedekind, mathĂ©maticiens allemands du XIXe siĂšcle. Le livre VI applique la thĂ©orie des proportions prĂ©sentĂ©e au livre V pour Ă©tudier les similitudes dans le plan et dĂ©montrer le thĂ©orĂšme de ThalĂšs. Le livre VII comme les deux suivants est consacrĂ© Ă  la thĂ©orie des nombres l’arithmĂ©tique. Il traite de la divisibilitĂ© des nombres entiers et, par consĂ©quent, des notions de nombre premier, PGCD et PPCM. On y trouve pour la premiĂšre fois l’algorithme d'Euclide. Le livre VIII Ă©tudie les suites gĂ©omĂ©triques et encore les proportions. Le livre IX dĂ©montre, par l’absurde, qu’il existe une infinitĂ© de nombres premiers. Il propose Ă©galement une Ă©bauche de dĂ©monstration du thĂ©orĂšme fondamental de l'arithmĂ©tique Tout nombre entier se dĂ©compose de maniĂšre unique en un produit de nombres premiers.» et donne le rĂ©sultat de la somme d’une suite gĂ©omĂ©trique. Il aborde enfin la notion de nombre parfait. Le livre X, trĂšs long et difficile, dĂ©montre que √2 est un nombre irrationnel et tente de classer les lignes commensurables » et incommensurables » nombres rationnels et irrationnels entre elles en fonction de leur longueur. Le livre XI commence l’étude des solides en gĂ©nĂ©ralisant les propriĂ©tĂ©s des figures du plan vues aux livres I Ă  VI Ă  l’espace. Le livre XII prĂ©sente la mĂ©thode dite d’exhaustion » sorte d’intĂ©gration, reprise plus tard par ArchimĂšde et l’applique au calcul des aires et volumes de solides usuels pyramides, cylindres, sphĂšre, etc. Comme le livre V, il est parfois attribuĂ© Ă  Eudoxe. Le livre XIII, enfin, traite la construction Ă  la rĂšgle et au compas des cinq polyĂšdres rĂ©guliers de Platon tĂ©traĂšdre 4 faces, cube 6 faces, aussi appelĂ© hexaĂšdre, octaĂšdre 8 faces, dodĂ©caĂšdre 12 faces et icosaĂšdre 20 faces, en utilisant les rĂ©sultats du livre X et gĂ©nĂ©ralise l’usage du nombre d'or Ă  l’espace section dorĂ©e ». Notes[modifier modifier le wikicode] Le peu que l’on sait d’Euclide nous vient des Ă©crits d’autres auteurs. Proclos, un philosophe athĂ©nien du Ve siĂšcle apr. Euclide aurait Ă©tudiĂ© Ă  AthĂšnes puis serait parti, Ă  l’invitation du pharaon PtolĂ©mĂ©e Ier, enseigner Ă  Alexandrie. Apollonios de Perga, gĂ©omĂštre et astronome grec il aurait passĂ© beaucoup de temps avec les disciples d’Euclide ; il en parle dans un ouvrage paru entre la fin du IIIe siĂšcle av. J-C et le dĂ©but du IIe siĂšcle av. J-C. Les mathĂ©matiques qu’expose Euclide sont plus avancĂ©es que celles de Platon et Aristote et reprennent des travaux d’Eudoxe, ce qui impliquerait qu’il ait vĂ©cu aprĂšs eux, c’est-Ă -dire soit Ă  la fin du IVe siĂšcle av. J-C, soit au IIIe siĂšcle av. travaux qui lui sont attribuĂ©s auraient Ă©tĂ© Ă©crits par ses disciples, ce qui expliquerait des problĂšmes de chronologie et les diffĂ©rents styles de rĂ©daction entre les treize tomes des ÉlĂ©ments. Son nom a longtemps Ă©tĂ© confondu avec celui du philosophe grec Euclide de MĂ©gare environ IVe siĂšcle av. J-C par ses traducteurs au Moyen Âge et Ă  la Renaissance, comme le montre l’illustration prĂ©cĂ©dente au bas de laquelle on peut lire Euclidi Megaren. Sources[modifier modifier le wikicode] EncyclopĂ©die Universelle WikipĂ©dia EleniStavrou (nĂ©e le 4 juillet 1975) de Stavros Stavrou et Androulla Xenophontos est membre du Rassemblement dĂ©mocratique de la Chambre des reprĂ©sentants de Chypre pour la circonscription de Limassol. Elle a Ă©tudiĂ© la littĂ©rature anglaise Ă  l'UniversitĂ© nationale et kapodistrienne d'AthĂšnes et a obtenu une maĂźtrise en Ă©tudes sur la guerre et la MĂ©diterranĂ©e
Alors que l’élection Ă©tait considĂ©rĂ©e comme une procĂ©dure oligarchique, le tirage au sort caractĂ©risait la dĂ©mocratie » pour les aristotĂ©liciens et probablement aussi pour l’opinion commune de l’époque. Platon et Aristote y Ă©taient hostiles, parce qu’ils estimaient que l’extension de son usage conduisit la dĂ©mocratie Ă  des excĂšs et que le tirage au sort ne pouvait garantir aucune compĂ©tence. En dĂ©crivant les nombreux usages de cette pratique dans l’AthĂšnes des Ve et du IVe siĂšcles avant notre Ăšre, Paul Demont montre Ă  quel point le tirage au sort jouait un rĂŽle central dans la vie gĂ©nĂ©rale comme dans la vie quotidienne de la CitĂ©. Il nous permet ainsi de rĂ©flĂ©chir aux divers mondes possibles aujourd’hui. Commençons par deux mises en garde. Les usages du tirage au sort dans la GrĂšce antique Ă©taient trĂšs variĂ©s, bien souvent sans rapport avec la politique, et associĂ©s d’une façon ou d’une autre Ă  des procĂ©dures religieuses, mĂȘme lorsqu’il s’agissait de dĂ©signer des magistrats. D’autre part, le tirage au sort n’est pas intrinsĂšquement liĂ© Ă  la dĂ©mocratie, car le rĂ©gime d’égalitĂ© qu’il instaure est utilisĂ© aussi dans des aristocraties et des oligarchies, pour Ă©viter les conflits d’honneur et les rivalitĂ©s, en GrĂšce, et aussi, par exemple, dans les RĂ©publiques italiennes au Moyen-Âge[1]. Mais dans la suite de cette brĂšve prĂ©sentation, je me bornerai Ă  ses usages dĂ©mocratiques dans l’AthĂšnes du Ve et du IVe siĂšcles avant notre Ăšre, Ă  partir, principalement, de la seule description antique prĂ©cise, celle de la Constitution d’AthĂšnes d’Aristote ou de son Ă©cole, que l’on peut consulter dans la traduction nouvelle de Michel SĂšve au Livre de Poche. La meilleure et la plus complĂšte description moderne des institutions athĂ©niennes est le grand livre de Mogens H. Hansen, La DĂ©mocratie athĂ©nienne Ă  l’époque de DĂ©mosthĂšne[2] – une vĂ©ritable somme. Des indemnitĂ©s compensatrices pour l’exercice des charges La Constitution d’AthĂšnes est une source absolument fondamentale, dĂ©couverte tout Ă  fait Ă  la fin du XIXe siĂšcle. Elle dĂ©crit d’abord, dans une premiĂšre partie, l’évolution historique conduisant AthĂšnes vers toujours plus de dĂ©mocratie, puis offre, dans sa seconde partie, un tableau prĂ©cis des institutions athĂ©niennes Ă  la fin du IVe siĂšcle, qui se termine, de façon dĂ©libĂ©rĂ©e, par les modalitĂ©s du tirage au sort dans le choix des juges. En effet, pour les aristotĂ©liciens comme pour Platon, auparavant, et certainement aussi pour l’opinion commune, le recours au tirage au sort caractĂ©risait la dĂ©mocratie » le pouvoir du peuple, tandis que l’élection Ă©tait plutĂŽt un systĂšme oligarchique » donnant le pouvoir Ă  un petit nombre. Selon Platon et Aristote, l’extension du tirage au sort conduisit AthĂšnes Ă  la dĂ©mocratie extrĂȘme », qu’ils condamnaient. En effet, les citoyens athĂ©niens reçurent peu Ă  peu des indemnitĂ©s compensatrices pour exercer certaines de leurs charges selon le systĂšme de la misthophorie » cela permit Ă  chacun d’ĂȘtre volontaire, cela donna le pouvoir Ă  n’importe qui, en particulier aux pauvres, cela les dĂ©tourna du travail et encouragea, estimaient-ils, la paresse. Le fonctionnement des machines Ă  tirer au sort » KlĂ©rotĂšrion, machine Ă  tirer au sort, le pinakion des citoyens y Ă©tait introduit. MusĂ©e de l’Agora antique d’AthĂšnes. La Constitution d’AthĂšnes dĂ©crit en dĂ©tail les modalitĂ©s pratiques de fonctionnement des machines Ă  tirer au sort » utilisĂ©es Ă  AthĂšnes, que l’archĂ©ologie a aussi permis de reconstituer avec une quasi-certitude[3]. Les citoyens athĂ©niens volontaires se prĂ©sentaient chaque annĂ©e pour le tirage au sort des charges pour un an, souvent non renouvelables, en tant que titulaires ou supplĂ©ants. Le tirage au sort des tribunaux populaires se faisait mĂȘme Ă  nouveau tous les jours ouvrables, Ă  partir d’une liste Ă©tablie pour l’annĂ©e. On dĂ©posait leurs plaques d’identitĂ©, une Ă  une, dans les rainures de tableaux Ă  double entrĂ©e, et on tirait au sort, Ă  l’aide d’un cube blanc ou noir, le nombre de postes Ă  pourvoir, selon des procĂ©dures extrĂȘmement rigoureuses et trĂšs surveillĂ©es. La population concernĂ©e Ă©tait celle des citoyens de sexe masculin, enregistrĂ©s dans un dĂšme » une sorte de commune et une tribu » une circonscription regroupant les dĂšmes » en les associant de telle façon que chaque tribu constituait une image reprĂ©sentative de la diversitĂ© gĂ©ographique et sociale de l’Attique cela faisait environ on ne dispose d’aucun chiffre fiable 30 000 personnes, sur une population totale qui atteignait peut-ĂȘtre 300 000 personnes ni les femmes, ni les Ă©trangers, mĂȘme domiciliĂ©s, ni a fortiori les esclaves n’y participaient. Les principales fonctions tirĂ©es au sort Pour l’administration gĂ©nĂ©rale de la CitĂ© c’est-Ă -dire de l’Attique tout entiĂšre, État souverain, les deux usages principaux du tirage au sort, du point de vue du nombre de citoyens concernĂ©s et de leur pouvoir, concernaient le Conseil » et l’ HĂ©liĂ©e » ou Tribunal. Le Conseil » ou BoulĂš des 500 Bouleutes » avait de trĂšs larges pouvoirs lĂ©gislatifs, exĂ©cutifs ils convoquaient et dirigeaient notamment l’AssemblĂ©e du Peuple, l’organe souverain de la dĂ©mocratie directe de l’AthĂšnes classique, et mĂȘme judiciaires. D’autre part, 6 000 autres citoyens Ă©taient aussi tirĂ©s au sort pour former le groupe des jurĂ©s HĂ©liastes », parmi lesquels, chaque jour, Ă©taient tirĂ©s au sort les juges des tribunaux populaires qui avaient parfois Ă  prendre position dans des affaires politiques. Parmi les Bouleutes, Ă  tour de rĂŽle, pendant un dixiĂšme de l’annĂ©e, tribu par tribu reprĂ©sentant donc assez fidĂšlement l’ensemble du corps civique, 50 exerçaient ensemble le gouvernement quotidien d’AthĂšnes en tant que Prytanes » et Ă©taient pour cela logĂ©s au PrytanĂ©e cela comprenait notamment le contrĂŽle rĂ©gulier, Ă  chaque prytanie, des comptes des magistrats. Un grand nombre de magistrats notamment les Archontes », qui Ă©taient autrefois les principaux dirigeants de la CitĂ© Ă©taient aussi tirĂ©s au sort, mais non pas ceux qui avaient les principales responsabilitĂ©s militaires les StratĂšges » et les plus importantes charges financiĂšres. La quasi-disparition du rĂŽle politique des magistrats tirĂ©s au sort au profit des Ă©lus Diverses observations peuvent ĂȘtre prĂ©sentĂ©es Ă  propos de ce systĂšme politique je me limiterai ici Ă  cinq remarques. D’abord, le tirage au sort Ă©tait liĂ©, et peut-ĂȘtre bien avant que le mot lui-mĂȘme de dĂ©mocratie soit en usage, Ă  l’existence de tribunaux populaires la justice y Ă©tait rendue par des non-spĂ©cialistes, dans des tribunaux rĂ©unissant souvent un trĂšs grand nombre de jurĂ©s, aprĂšs les plaidoiries de l’accusation et de la dĂ©fense. Si l’on en juge par les nombreux plaidoyers conservĂ©s, les jurĂ©s Ă©taient souvent plus sensibles Ă  la rhĂ©torique de l’argumentation qui fit donc des progrĂšs pratiques et thĂ©oriques considĂ©rables qu’au droit. En second lieu, la consĂ©quence de l’élargissement progressif du tirage au sort Ă  toutes les classes sociales et Ă  un trĂšs grand nombre de charges fut l’amoindrissement, et mĂȘme la quasi-disparition, du rĂŽle politique des magistrats tirĂ©s au sort, au profit de ceux qui Ă©taient Ă©lus, dans la politique de l’État athĂ©nien. Pour prendre le cas le plus cĂ©lĂšbre, PĂ©riclĂšs Ă©tait stratĂšge » et fut réélu de nombreuses fois, et non pas archonte ». Mais il devait convaincre les Bouleutes tirĂ©s au sort avant de proposer Ă  l’AssemblĂ©e, nĂ©cessairement par leur entremise, une mesure de politique intĂ©rieure ou extĂ©rieure. En matiĂšre proprement politique, donc, Ă©lection et tirage au sort se complĂ©taient seule l’élection confĂ©rait un important pouvoir politique, mais sous le contrĂŽle de citoyens tirĂ©s au sort. À cette occasion, au Conseil ou Ă  l’AssemblĂ©e, d’autres citoyens pouvaient prendre la parole et les orateurs », par leur maĂźtrise de la rhĂ©torique et leurs connaissances en matiĂšre militaire ou financiĂšre, constituaient une sorte de classe politique, le plus souvent issue de l’élite sociale, qui dirigeait AthĂšnes. Thucydide, dans son Histoire de la guerre du PĂ©loponnĂšse, offre de nombreux exemples des dĂ©bats opposant les orateurs et les stratĂšges entre eux, et tranchĂ©s par le peuple, aprĂšs introduction de la mesure Ă  l’AssemblĂ©e par le Conseil. Une rotation rapide des citoyens En troisiĂšme lieu, le renouvellement annuel des charges tirĂ©es au sort entraĂźnait une rotation rapide des citoyens dans l’exercice de ces charges, en particulier au Conseil. Quand je parlais donc de classe politique » Ă  l’instant, c’était d’une façon anachronique les pratiques politiques athĂ©niennes interdisaient en fait l’existence institutionnelle d’une large classe politique, ou plutĂŽt Ă©tendaient, du moins en principe, cette classe Ă  l’ensemble de la CitĂ©. En principe, car, Ă  en juger par certaines listes retrouvĂ©es, il semble qu’il n’y eut pas toujours assez de volontaires pour ĂȘtre bouleutes », et il fallut par exemple autoriser les citoyens Ă  ĂȘtre deux fois bouleutes au cours de leur vie. Certains citoyens refusaient mĂȘme d’entrer dans ce jeu dĂ©mocratique[4]. Le cas de Socrate est remarquable il dut ĂȘtre volontaire ou avoir Ă©tĂ© fermement incitĂ© Ă  l’ĂȘtre par ses compagnons de dĂšme ?, puisqu’il fut bouleute. Mais divers tĂ©moignages montrent qu’il Ă©tait trĂšs hostile au tirage au sort on ne tire pas au sort le pilote d’un navire, disait-il, selon XĂ©nophon, MĂ©morables I, 2, 9, et, une fois bouleute, et mĂȘme, quand il Ă©tait prytane, prĂ©sident de l’AssemblĂ©e, il se rĂ©vĂ©la incapable prĂ©tend Platon dans le Gorgias, 473e de mettre aux voix une proposition. Platon et XĂ©nophon, trĂšs hostiles, eux-mĂȘmes, Ă  la dĂ©mocratie, veulent ainsi montrer sa distance Ă  l’égard des procĂ©dures et des institutions de la dĂ©mocratie directe, auxquelles il a pourtant participĂ©. En quatriĂšme lieu, le rĂŽle social des indemnitĂ©s » du Conseil, de certaines magistratures et des Tribunaux pour les classes les plus pauvres est avĂ©rĂ©, non seulement par les descriptions hostiles de Platon surtout dans La RĂ©publique et dans le Gorgias et d’Aristote voir aussi La Politique, mais aussi par les caricatures des auteurs comiques notamment l’AssemblĂ©e des femmes d’Aristophane si l’on tente une comparaison trĂšs approximative, c’était une sorte de RSA Ă  l’antique, avec, comme contrepartie, non pas un travail d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral plus ou moins fictif, mais une activitĂ© politique, elle aussi, peut-ĂȘtre, plus ou moins fictive dans certains cas. Une expertise en partie dĂ©lĂ©guĂ©e aux esclaves publics ? Ajoutons un dernier mot sur les charges moins importantes, mais essentielles pour le fonctionnement de la CitĂ©, qui Ă©taient aussi tirĂ©es au sort, et qui n’étaient pas toujours rĂ©munĂ©rĂ©es, semble-t-il. Elles couvraient un trĂšs grand nombre de domaines. Aristote mentionne notamment, dans un certain dĂ©sordre, des charges d’entretien voirie, bĂątiments religieux et sanctuaires, des charges de police, d’instruction judiciaire et d’exĂ©cution des peines par exemple, affaires de flagrant dĂ©lit, introduction des causes en justice, mises Ă  mort aprĂšs condamnation, arbitrage prĂ©alable Ă  toute procĂ©dure judiciaire, des charges financiĂšres adjudication des mines d’argent, par exemple, vente des biens confisquĂ©s, tenue des comptes publics, surveillance des poids et mesures, de la qualitĂ© et du prix des grains, farines et pains sur les marchĂ©s, la surveillance spĂ©ciale du port du PirĂ©e, la garde des archives publiques, le secrĂ©tariat des sĂ©ances, un certain nombre de tĂąches religieuses relatives aux sacrifices et aux fĂȘtes Ă  cĂ©lĂ©brer, etc. Pour la mise en Ɠuvre de certaines de ces tĂąches, les citoyens tirĂ©s au sort avaient Ă  leur disposition des esclaves publics » propriĂ©tĂ© de la CitĂ© qu’ils dirigeaient et qui, par la permanence de leur Ă©tat, disposaient de compĂ©tences peut-ĂȘtre parfois absentes chez leurs maĂźtres. C’est donc la vie quotidienne d’AthĂšnes qui Ă©tait aussi trĂšs largement administrĂ©e par tirage au sort, avec une certaine dĂ©lĂ©gation des tĂąches aux esclaves publics[5]. Au total, donc, c’est un monde trĂšs Ă©loignĂ© du nĂŽtre, bien sĂ»r, que celui de la dĂ©mocratie athĂ©nienne classique. Mais qui peut faire rĂ©flĂ©chir aux divers mondes possibles, encore aujourd’hui, que ce soit dans une perspective de politique gĂ©nĂ©rale de la CitĂ©, ou pour l’administration de la vie quotidienne de la citĂ©.
CirconscriptionAdministrative Grecque En 4 Lettres Circonscription Grecque Antique Circonscription Grecque Ancienne Circonscription Rurale Ancienne Circonscription Federale Du Manitoba Circonscription Ecclesias Circonscription D Un Eveque Circonscription Dun Eveque Circonscription Religieuse Circonscription Administrative Dune Cite En Grece
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Lanumérologie reprend les enseignements de Pythagore et associe à chaque lettre une valeur numérique : 1 pour A, 2 pour B, 3 pour C, etc. Pour les nombres à plus d'un chiffre, on applique la réduction théosophique qui additionne les chiffres du nombre afin qu'il n'en reste qu'un. Ex : J = 10 = 1 + 0 = 1, K = 11 = 1 = 1 = 2, etc.

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Assimilantfermement la polis Ă  une communautĂ© d’individus, l’ouvrage vise Ă  repenser l’histoire de la citĂ© grecque prĂ©classique en s’intĂ©ressant aux mĂ©canismes sociaux et politiques Ă  l’Ɠuvre dans la constitution et le maintien des solidaritĂ©s civiques. Acheter 35,00 €. Livre expĂ©diĂ© sous 24h ouvrĂ©es. Acheter 24,99 €.

Texte intĂ©gral 1 Voir, par exemple, l’une des derniĂšres synthĂšses gĂ©nĂ©rales sur le gouvernement des provinces Ă  l’é ... 1L’étude du systĂšme judiciaire des provinces de l’Orient romain Ă  la fin de la RĂ©publique soulĂšve le problĂšme de la capacitĂ© de Rome Ă  dĂ©velopper les institutions ordinaires de l’administration provinciale tout en faisant des citĂ©s grecques, de leur politeia et de leurs droits ancestraux le premier degrĂ© de cet Ă©difice administratif en formation. AppliquĂ© au Ier siĂšcle av. en particulier, ce questionnement nĂ©cessite impĂ©rativement le recours Ă  CicĂ©ron. La rĂ©fĂ©rence Ă  ses discours et Ă  sa correspondance apparaĂźt de maniĂšre rĂ©currente et dispersĂ©e dans toute Ă©tude sur les fonctions du gouverneur d’époque rĂ©publicaine, sur l’organisation territoriale des provinces ou mĂȘme sur les compĂ©tences des tribunaux civiques1. Je voudrais aborder ici l’Ɠuvre de CicĂ©ron non pas comme support pour une question particuliĂšre, mais comme un point de dĂ©part, pour essayer de montrer ce qu’un tel corpus documentaire, considĂ©rĂ© dans son ensemble, a de fondamental pour la problĂ©matique du systĂšme judiciaire provincial. 2Le fait judiciaire est abordĂ© sous diffĂ©rents aspects chez CicĂ©ron, qui correspondent Ă  diffĂ©rents pans de son activitĂ© personnelle. Le premier point de vue est celui du spĂ©cialiste de l’administration provinciale aprĂšs avoir Ă©tĂ© questeur en Sicile en 75 av. CicĂ©ron fut dĂ©signĂ© par le sort pour gouverner la Cilicie en tant que proconsul en 51-50. Devenu gouverneur sans aucun enthousiasme, il prit nĂ©anmoins pour modĂšle le proconsulat d’Asie de Q. Mucius Scaevola, en 98-97 av. estimant accomplir sa tĂąche avec diligence et intĂ©gritĂ© – Ă  la diffĂ©rence d’Appius Claudius Pulcher, son prĂ©dĂ©cesseur en Cilicie. Avant d’avoir lui-mĂȘme exercĂ© cette fonction, il avait dĂ©jĂ  adressĂ© Ă  son frĂšre Quintus, proconsul d’Asie en 61-59, deux longues lettres sur les tĂąches et les devoirs d’un bon gouverneur. 3Par ailleurs, en tant qu’avocat, CicĂ©ron fut amenĂ© Ă  poursuivre ou dĂ©fendre des gouverneurs accusĂ©s de concussion Ă  leur sortie de charge. En 70, il fut sollicitĂ© par une dĂ©lĂ©gation des citĂ©s de Sicile pour intenter une action de repetundis contre VerrĂšs, qui avait gouvernĂ© cette province entre 73 et 71. En 59, il dĂ©fendit L. Valerius Flaccus, accusĂ© devant une quaestio de repetundis aprĂšs son proconsulat d’Asie de 62. Dans les discours Sur les provinces consulaires et Contre Pison, CicĂ©ron, qui cherche Ă  atteindre CĂ©sar, dĂ©nonce les agissements de L. Calpurnius Piso, beau-pĂšre de CĂ©sar, dotĂ© de pouvoirs exceptionnels en 58 pour exercer un proconsulat de MacĂ©doine Ă©tendu Ă  toute la zone des Balkans. 4Enfin, la rĂ©ussite professionnelle et politique de CicĂ©ron lui permit, en dĂ©pit de son statut d’homo nouus, de se constituer un rĂ©seau important d’amitiĂ© et de clientĂšle, notamment parmi les negotiatores des provinces orientales. Cette position lui imposait de recommander leurs intĂ©rĂȘts judiciaires auprĂšs des gouverneurs. 5La richesse de la carriĂšre et la variĂ©tĂ© des relations de CicĂ©ron expliquent la diversitĂ© gĂ©ographique des informations dont nous disposons elles concernent la Sicile, l’Asie, la Cilicie, mais aussi la MacĂ©doine et la province d’AchaĂŻe en formation dans les annĂ©es 40 av. En revanche, CicĂ©ron est pour ainsi dire muet sur les provinces occidentales. En tenant compte de ces particularitĂ©s, il est possible de dresser un tableau composite de l’organisation judiciaire au milieu du Ier siĂšcle av. valable au moins pour les provinces hellĂ©nophones – y compris la Sicile – dont la caractĂ©ristique commune Ă©tait l’implantation ancienne du modĂšle civique. Ce tableau s’organise Ă  trois Ă©chelons, qui rendent compte des diffĂ©rents degrĂ©s de lecture possible des textes de CicĂ©ron. À l’échelon supĂ©rieur, celui de l’idĂ©ologie qui justifie le dĂ©veloppement des provinces romaines, CicĂ©ron rend possible l’étude des critĂšres du partage des compĂ©tences entre la juridiction romaine et les juridictions locales qui persistaient. À l’échelon intermĂ©diaire, celui des gouverneurs, il renseigne sur le fonctionnement pratique de la juridiction provinciale, sur les procĂ©dures employĂ©es et sur son organisation territoriale. À l’échelon infĂ©rieur, celui des justiciables, il fait connaĂźtre les aspirations et le comportement des usagers ordinaires de cette juridiction. 2 À ce sujet, voir les remarques de Burton G. P., The Roman Imperial State 14-235 Evidenc ... 6Faut-il encore le rappeler ? Le travail de CicĂ©ron n’est pas celui d’un historien et ne prĂ©tend pas en avoir l’objectivitĂ© il sert les intĂ©rĂȘts d’un parti ou d’une cause, que ce soit celle de ses clients, de ses amis ou la sienne propre. Il prĂ©sente toutefois l’insigne avantage de fournir un contrepoint aux documents Ă©manant des citĂ©s, qui prĂ©dominent dans la documentation Ă©pigraphique des provinces hellĂ©nophones. La perspective d’un reprĂ©sentant du pouvoir diffĂšre nĂ©cessairement de celle des administrĂ©s. Par ailleurs, la libertĂ© de ton de sa correspondance comme de ces discours fait apparaĂźtre des problĂšmes gĂ©nĂ©ralement sous-reprĂ©sentĂ©s dans la documentation civique, comme les conflits avec les gouverneurs de province. Les citĂ©s, comme on le sait, pratiquaient une politique sĂ©lective en matiĂšre de publicitĂ© des documents officiels, en particulier pour tout ce qui se rapportait Ă  la correspondance avec les autoritĂ©s romaines2. Les principes directeurs de la juridiction provinciale 7Rome ne revendiqua jamais le monopole de la juridiction dans les espaces passĂ©s sous son autoritĂ©. À cet Ă©gard, l’une des tĂąches essentielles des autoritĂ©s romaines, dans le cadre de la formation des provinces au IIe puis au Ier siĂšcle av. consista Ă  dĂ©finir les critĂšres de rĂ©partition des compĂ©tences judiciaires entre la juridiction du gouverneur, nouvellement instituĂ©e, et celle des tribunaux civiques qui continuaient d’exister. Sur ce point, la source essentielle Ă©mane des Verrines, au paragraphe 32 du rĂ©quisitoire sur La prĂ©ture de Sicile, deuxiĂšme discours de la seconde action contre VerrĂšs. PrĂ©vu pour une action qui n’eut jamais lieu, VerrĂšs ayant pris la fuite dĂšs la fin de la premiĂšre en aoĂ»t 70, ce discours fut publiĂ© par CicĂ©ron sans jamais avoir Ă©tĂ© prononcĂ© devant la quaestio de repetundis. 3 Sur les clauses judiciaires de la lex Rupilia, voir Mellano L. D., Sui rapporti tra governatore pr ... 8Dans le passage qui nous intĂ©resse, l’auteur rapporte le rĂ©gime de rĂšglement des litiges survenus dans la province de Sicile tel qu’il se trouvait dĂ©fini par la lex Rupilia depuis 132 av. espĂ©rant montrer que VerrĂšs en avait systĂ©matiquement violĂ© la lettre et l’esprit au cours de sa prĂ©ture. CicĂ©ron, pour sa part, n’avait guĂšre de raison de dĂ©former ou tronquer le contenu mĂȘme de la loi. Au demeurant, l’historicitĂ© de ces clauses n’est pas remise en cause3. 4 Sur La notion de lex provinciae, voir dans le mĂȘme volume la contribution de M. Coudry et F. Kirbi ... 9La lex Rupilia n’était pas au sens propre une lex rogata Populi Romani, mais un dĂ©cret pris par le consul P. Rupilius, sur consultation d’une commission de dix dĂ©lĂ©guĂ©s sĂ©natoriaux. La longĂ©vitĂ© et l’autoritĂ© de ce rĂšglement lui valaient pourtant, au dire de CicĂ©ron, d’ĂȘtre considĂ©rĂ© comme une loi par les Siciliens. Servant de lex prouinciae Ă  la Sicile, elle instituait un systĂšme de relations administratives et juridiques entre les communautĂ©s qui composaient la province et les autoritĂ©s romaines, ainsi peut-ĂȘtre qu’un certain nombre de rĂšgles communes pour leur organisation politique interne4. 5 En 2Verr., II, 68, CicĂ©ron aborde les enquĂȘtes judiciaires sur des faits entraĂźnant la peine cap ... 10Les clauses rapportĂ©es par CicĂ©ron concernent implicitement les affaires civiles et pĂ©nales, Ă  l’exclusion des affaires capitales qui font l’objet d’un traitement spĂ©cifique dans la suite du discours5. Toutes sont gouvernĂ©es par un principe unique c’est le statut juridique personnel des parties en litige, plutĂŽt que la qualification des causes, qui constitue le critĂšre discriminant dans la rĂ©partition des procĂšs entre les diffĂ©rentes instances judiciaires de la province. Lorsqu’un Sicilien agissait en justice contre un concitoyen, l’affaire Ă©tait tranchĂ©e par les tribunaux de la citĂ©, conformĂ©ment au droit local Siculi hoc iure sunt ut quod ciuis cum ciue agat, domi certet suis legibus. Lorsqu’un Sicilien agissait avec un Sicilien d’une autre citĂ©, le gouverneur tirait au sort des juges pĂ©rĂ©grins quod Siculus cum Siculo non eiusdem ciuitatis, ut de eo praetor iudices sortiatur. Lorsqu’un diffĂ©rend opposait un particulier Ă  une citĂ©, c’est le Conseil d’une citĂ© tierce qui Ă©tait dĂ©signĂ© quod priuatus a populo petit aut populus a priuato, senatus ex aliqua ciuitate qui iudicet datur. Les juges siciliens Ă©taient encore qualifiĂ©s lorsqu’un Sicilien Ă©tait mis en cause par un Romain quod ciuis Romanus a Siculo petit, Siculus iudex. À l’inverse, les juges romains Ă©taient seuls qualifiĂ©s pour connaĂźtre d’une affaire intentĂ©e par un Sicilien contre un Romain quod Siculus a ciue Romano, ciuis Romanus datur. Ils intervenaient encore dans toutes les autres affaires, y compris celles qui opposaient des citoyens romains entre eux. 11Dans tous les cas, l’accusĂ© ou le dĂ©fendeur avait la garantie d’ĂȘtre jugĂ© par un tribunal et des juges de son appartenance civique et selon le droit qui lui correspondait. CicĂ©ron nous fait connaĂźtre ce qui constitua la ligne directrice du partage des compĂ©tences entre tribunaux romains et tribunaux grecs Ă  l’époque rĂ©publicaine les citoyens romains Ă©taient jugĂ©s par des juges romains et selon le ius ciuile, les pĂ©rĂ©grins par des juges pĂ©rĂ©grins, et selon les droits locaux. 6 CicĂ©ron, Att., VI 1, 15. Voir infra. 7 La lex Rupilia a servi de point d’ancrage pour interprĂ©ter les dĂ©crets de la citĂ© libre de Colopho ... 12L’énoncĂ© des clauses judiciaires de la lex Rupilia par CicĂ©ron reprĂ©sente un tĂ©moignage unique en son genre, de par son caractĂšre positif et systĂ©matique. Il a servi et sert encore de pierre de touche pour interprĂ©ter tous les rĂšglements d’époque rĂ©publicaine dont l’une des clauses au moins visait Ă  assurer la rĂ©partition entre diffĂ©rentes juridictions des litiges opposant des citoyens romains Ă  des pĂ©rĂ©grins – et cela quelle que soit la nature du rĂšglement et le statut du territoire concernĂ© lex provinciae, Ă©dit provincial6, sĂ©natus-consulte Ă  destination d’une citĂ© libre7 ou traitĂ© d’alliance avec un État. 8 P. SchĂžyen I 25, 2005, Ă©ditĂ© par Mitchell S. 9 Cette distinction se retrouve notamment dans le quatriĂšme Ă©dit d’Auguste Ă  CyrĂšne Oliver J. H., G ... 13L’exemple du traitĂ© romano-lycien de 46 av. est probablement le plus significatif8. Les clauses judiciaires rĂ©glementant les procĂšs entre les ressortissants des deux partis alliĂ©s sur le sol lycien traitent sĂ©parĂ©ment des affaires capitales et du reste des affaires pĂ©nales et civiles, selon une distinction habituelle aux rĂšglements officiels romains9. La clause du traitĂ© sur les affaires non capitales l. 37-43 est strictement parallĂšle Ă  celle de la lex Rupilia sur les affaires entre citoyens romains et Siciliens. 14En Sicile, le citoyen romain qui poursuit un Sicilien passera devant un juge sicilien quod ciuis Romanus a Siculo petit, Siculus iudex. En Lycie, la proposition formulĂ©e en grec est Ă©quivalente ጐᜰΜ Ύέ Îč πΔρ᜶ ጑έρΜ Ï€ÏÎ±ÎłÎŒÎŹÎœ áżŹÎŒÎ±áż–Îż ÎŒÎ”ÎŹ ΛυÎșÎŻÎżÏ… ÎŒÎ”Î±Ï€ÎżÏÎ”ÏÎ·Î±Îč Îșα Îżáœș ΛυÎșÎŻÎœ ÎœÎŒÎżÏ… ጐΜ ΛυÎșÎŻáŸł ÎșρΔÎčΜέΞ, áŒ€Î»Î»Î±Ï‡áż‡ ÎŽáœČ Όᜎ ÎșρΔÎčΜέΞ. En ce qui concerne les autres affaires, si un Romain poursuit un Lycien, il passera en jugement d’aprĂšs les lois lyciennes, en Lycie, et nulle part ailleurs. » Dans le cas inverse, le Sicilien qui poursuit un Romain passera devant un juge romain quod Siculus a ciue Romano, ciuis Romanus datur. Le traitĂ© romano-lycien adopte la formulation suivante ጐᜰΜ ÎŽáœČ ΛύÎșÎčÎż παρᜰ áżŹÎŒÎ±ÎŻÎżÏ… ÎŒÎ”Î±Ï€ÎżÏÎ”ÏÎ·Î±Îč, ᜃ ጂΜ ጂρχΜ ጀ Î±ÎœÎŹÏÏ‡Îœ Ï…ÎłÏ‡ÎŹÎœáżƒ ÎŽÎčÎșαÎčÎżÎŽÎżÎœ πρ᜞ ᜃΜ ጂΜ αύΜ Ï€ÏÎżÎ­Î»ÎžÎčΜ ÎżáŒ± ጀΌϕÎčÎČÎ·ÎżáżŠÎœÎ” Îżáœ—Îż Î±áœÎżáż– ÎŽÎčÎșαÎčοΎοΔίÎč ÎșρÎčÎźÏÎčÎżÎœ υΜÎčαΜέ. Si, Ă  l’inverse, un Lycien intente une poursuite contre un Romain, tout magistrat ou promagistrat investi d’une compĂ©tence judiciaire auquel s’adresseront les parties en litige devra leur rendre justice et rĂ©unir un tribunal. » 10 Voir, en ce sens, Ferrary Bull. 2006, 143 ; Sanchez P., La convention judiciaire dans le ... 11 L’assurance en est donnĂ©e par le sĂ©natus-consulte de Asclepiade de 78 av. oĂč ce verbe est e ... 15Ici, le verbe ÎŒÎ”Î±Ï€ÎżÏÎ”ÏÎ”ÎžÎ±Îč suivi de la prĂ©position ÎŒÎ”ÎŹ ou Ï€Î±ÏÎŹ a le sens d’ intenter une poursuite contre quelqu’un10 ». Il est la traduction littĂ©rale du latin petere ab11. La seule diffĂ©rence tient au fait que la Lycie Ă©tait un État alliĂ© et non une province. Par consĂ©quent, les plaignants ne pouvaient s’adresser qu’aux gouverneurs des provinces voisines de Cilicie ou d’Asie. Le passage de CicĂ©ron garantit ainsi l’interprĂ©tation de cette clause, indĂ©pendamment du statut des rĂ©gions concernĂ©es en Sicile comme en Lycie, le dĂ©fendeur romain ou pĂ©rĂ©grin avait la garantie de passer en jugement devant un tribunal de sa condition. Fonctionnement et organisation pratique de la justice provinciale 16L’étude des procĂ©dures appliquĂ©es est particuliĂšrement tributaire des Verrines. Le discours sur La prĂ©ture de Sicile indique sans Ă©quivoque qu’en matiĂšre civile, le gouverneur pouvait procĂ©der Ă  la iudicis datio, qui rendait possible l’application de la procĂ©dure formulaire Ă  l’échelon provincial. Dans un rĂŽle analogue Ă  celui des prĂ©teurs Ă  Rome, le promagistrat n’intervenait que dans la phase in iure, auditionnant les parties avant d’émettre une formula Ă  destination d’un juge ou d’une commission de recuperatores. 12 CicĂ©ron, 2Verr., II, 35-52 ; 53-61. Au cours de son procĂšs, HĂ©raclius fit observer qu’en vertu de ... 13 Voir Ă  ce sujet l’analyse de Maganzani L., op. cit., qui estime que ces procĂšs eurent lieu selon l ... 17La lex Rupilia Ă©voquĂ©e plus haut rend bien compte de ce dispositif le gouverneur, en Sicile, n’était pas juge lui-mĂȘme, mais se bornait Ă  dĂ©signer des juges aprĂšs audition des parties. En thĂ©orie, seules Ă©chappaient Ă  ce schĂ©ma les affaires entre Siciliens pĂ©rĂ©grins d’une mĂȘme citĂ©, qui ne relevaient pas de son action et n’étaient vraisemblablement pas couvertes par les dispositions de son Ă©dit. En pratique, il arrivait aussi que des affaires de ce genre fussent soumises Ă  la procĂ©dure romaine, lorsque l’initiateur de l’action prĂ©fĂ©rait solliciter le gouverneur plutĂŽt que de s’appuyer sur l’autonomie des tribunaux locaux. La preuve en est donnĂ©e par les cas d’HĂ©raclius de Syracuse et d’ÉpicratĂšs de Bidis Ă©voquĂ©s par CicĂ©ron parce qu’une forme de petitio hereditatis Ă©tait intentĂ©e contre eux par les administrateurs des palestres, leurs propres concitoyens, ces procĂšs relevaient statutairement des tribunaux et du droit de ces citĂ©s12. Or ils furent jugĂ©s l’un et l’autre au siĂšge du conuentus et devant des juges dĂ©signĂ©s par le gouverneur, selon les dispositions de la procĂ©dure formulaire13. 14 Roman Statutes I 12, Cnidos IV, l. 31-39. Sur l’identitĂ© entre xenokritai et recuperatores, voir N ... 18Dans la province proconsulaire d’Asie, une organisation similaire est Ă  peine entrevue, notamment grĂące Ă  la mention, Ă  trois reprises dans le Pro Flacco, de l’existence d’un collĂšge de recuperatores provinciaux – c’est-Ă -dire de ces juges spĂ©cialisĂ©s Ă  l’origine dans les affaires opposant des citoyens romains Ă  des Ă©trangers, mais dont les compĂ©tences furent progressivement Ă©tendues Ă  tout type d’affaires mĂȘlant intĂ©rĂȘt public et intĂ©rĂȘt privĂ©. Au cours de son proconsulat, L. Valerius Flaccus renvoya devant eux le procĂšs d’un publicain § 11, l’examen de la causa liberalis d’un Phrygien inconnu » 40, le jugement du litige qui opposait deux citoyens de Temnos pour le remboursement des cautions fournies par l’un Ă  l’autre 47-48. Il s’agit lĂ  d’une des rares attestations, pour le Ier siĂšcle av. de la mise en application d’un dispositif prĂ©vu par la lex de provinciis praetoriis de 101-100 av. celle-ci exprimait la capacitĂ© du gouverneur Ă  nommer des juges et des recuperatores » ÎșρÎčᜰ ÎŸÎ”ÎœÎżÎșÏÎŻÏÎ± ÎŽÎčΎΜαÎč14. 15 CicĂ©ron, 2Verr., II, 68-75. 19Les Verrines reprĂ©sentent encore notre meilleur tĂ©moignage sur le fonctionnement de la juridiction criminelle provinciale, mĂȘme si CicĂ©ron ne cite pas les clauses de la lex Rupilia qui s’y rapportaient Ă©ventuellement. En Sicile comme dans la plupart des autres provinces, il n’existait pas de cour criminelle Ă©quivalente aux quaestiones perpetuae de Rome. Le gouverneur exerçait habituellement sa propre cognitio, simplement assistĂ© de son conseil. L’affaire de SĂŽpater d’Halicye, accusĂ© d’un crime capital devant VerrĂšs, apporte quelques prĂ©cisions sur la composition du consilium15. Y siĂ©geaient aussi bien les proches collaborateurs du gouverneur que des jurĂ©s provinciaux recrutĂ©s dans la circonscription judiciaire de Syracuse, oĂč se dĂ©roulait le procĂšs. Pour la plupart, ces hommes n’avaient pas Ă©tĂ© choisis par VerrĂšs, puisque tous ou presque figuraient dĂ©jĂ  dans le consilium du proprĂ©teur C. Licinius Sacerdos – le prĂ©dĂ©cesseur de VerrĂšs – lorsque une accusation identique avait Ă©tĂ© lancĂ©e contre SĂŽpater. Pour avoir les coudĂ©es franches, VerrĂšs, au dire de CicĂ©ron, n’hĂ©sita pas Ă  renvoyer sur une autre affaire ceux des conseillers qui n’étaient pas acquis Ă  sa cause. Cependant, redoutant qu’un jugement prononcĂ© sine consilio ne lui attirĂąt la haine de la population, il s’entoura d’un conseil rĂ©duit Ă  son scribe, son mĂ©decin et son haruspice pour condamner SĂŽpater. C’est le signe que la prĂ©sence du consilium auprĂšs du gouverneur Ă©tait obligatoire, mĂȘme si son avis ne semble pas nĂ©cessairement avoir Ă©tĂ© contraignant. 16 CicĂ©ron, 2Verr., I, 63-85. L’accusĂ© et son fils ne furent condamnĂ©s qu’à une trĂšs faible majoritĂ©. 20CicĂ©ron Ă©voque une juridiction criminelle au fonctionnement sensiblement Ă©quivalent dans la province d’Asie en 80 av. Ă  propos du procĂšs de Philodamos de Lampsaque, un notable grec accusĂ© d’avoir tuĂ© un licteur de VerrĂšs alors que ce dernier faisait le siĂšge de sa maison. VerrĂšs, alors lĂ©gat du gouverneur de Cilicie, parvint Ă  se faire inviter dans le consilium du proconsul C. Nero, dĂ©crit comme un homme faible et influençable, pour peser sur sa sentence16. 17 CicĂ©ron, Q. fr., I, 2, 4-5. 21Ce jugement capital, comme ceux qui sont dĂ©crits dans La prĂ©ture de Sicile, dĂ©coulait d’une procĂ©dure accusatoire. Un passage de la deuxiĂšme lettre de CicĂ©ron Ă  Quintus, proconsul d’Asie, assure qu’un gouverneur Ă©tait aussi en mesure, dans les annĂ©es 60 av. de dĂ©clencher lui-mĂȘme une procĂ©dure inquisitoire CicĂ©ron fait grief Ă  son frĂšre d’avoir voulu faire un exemple en attirant un certain Zeuxis de Blaundos devant son tribunal et en le condamnant pour parricide17. En l’absence apparente de plainte, le gouverneur paraĂźt s’ĂȘtre chargĂ© lui-mĂȘme d’une enquĂȘte qui, selon lui, nĂ©cessitait un traitement exemplaire. En ce sens, les attributions du gouverneur prĂ©figuraient le dĂ©veloppement de la procĂ©dure extra ordinem sous le Principat. 22Les textes renvoient ainsi l’image d’une juridiction provinciale organisĂ©e, relativement homogĂšne d’une province Ă  l’autre. Il faut malgrĂ© tout souligner l’emprise conservĂ©e sur ce systĂšme par le gouverneur, qui jouissait d’une rĂ©elle marge de manƓuvre et d’un pouvoir de dĂ©cision trĂšs important sur l’organisation et l’accomplissement de la justice. C’est encore CicĂ©ron qui permet d’apporter cette nuance. J’en Ă©voquerai trois aspects, empruntĂ©s Ă  trois provinces diffĂ©rentes. 18 CicĂ©ron, 2Verr., II, 39. 19 CicĂ©ron, 2Verr., II, 59. 23Dans La prĂ©ture de Sicile, CicĂ©ron s’emploie Ă  dĂ©noncer les entorses commises par VerrĂšs aux rĂšgles de procĂ©dure dĂ©finies par la lex Rupilia. Mais derriĂšre la critique se dessine aussi la latitude dont jouissait le gouverneur par rapport Ă  ces cadres dans l’affaire d’HĂ©raclius de Syracuse, VerrĂšs s’autorisa Ă  dĂ©signer lui-mĂȘme des juges quand la lex Rupilia stipulait de procĂ©der Ă  la sortitio iudicum18 ; dans celle d’ÉpicratĂšs de Bidis, il passa un Ă©dit pour contourner la difficultĂ© que posait l’absence du dĂ©fendeur lors de la phase in iure du procĂšs19. 20 HypothĂšse formulĂ©e par Larsen “Foreign Judges” in Cicero Ad Atticum vi. », CP, no 4 ... 21 Sur le sens de cette mesure, trĂšs dĂ©licate Ă  interprĂ©ter, voir Kallet-Marx R., Hegemony to Empire. ... 22 Existence dĂ©duite en particulier de la mention d’une lĂ©gislation romaine » áżŹÎŒÎ±ÎčÎșᜎ ÎœÎżÎŒÎżÎžÎ”ÎŻÎ± d ... 24À l’occasion de son gouvernement de Cilicie, CicĂ©ron affirme avoir repris dans son Ă©dit provincial l’une des dispositions de Q. Mucius Scaevola, qui invitait les Grecs Ă  rĂ©gler leurs litiges entre eux suivant leurs lois propres » ut Graeci inter se disceptent suis legibus. Les Grecs, selon lui, se seraient rĂ©joui d’avoir des juges pĂ©rĂ©grins. On a beaucoup discutĂ© sur le sens de l’expression peregrini iudices. Il est peu probable qu’il faille y reconnaĂźtre des juges Ă©trangers du type de ceux qui se rendaient dans les citĂ©s Ă  l’époque hellĂ©nistique pour rĂ©gler les conflits opposant des concitoyens entre eux20. L’adjectif se rĂ©fĂšre plus vraisemblablement au statut des juges, qui Ă©taient pĂ©rĂ©grins par opposition aux juges romains. La mesure Ă©tait destinĂ©e Ă  garantir une plus grande Ă©quitĂ© aux justiciables pĂ©rĂ©grins en leur permettant le recours systĂ©matique Ă  des juges de leur condition juridique21. Quoi qu’il en soit, Scaevola en Asie comme CicĂ©ron en Cilicie adoptĂšrent une position individuelle prenant nettement le contre-pied de celle de leurs prĂ©dĂ©cesseurs. Si quelques indices suggĂšrent l’existence d’une lex prouinciae en Asie aussi22, nous ignorons tout du contenu d’éventuelles clauses consacrĂ©es Ă  l’organisation du systĂšme judiciaire. Qu’elles aient existĂ© ou non, le gouverneur, au moyen d’un Ă©dit provincial qui Ă©tait par ailleurs largement tralatice, avait le pouvoir d’imprimer une inflexion majeure Ă  l’organisation judiciaire provinciale durant son mandat. 23 CicĂ©ron, Fam., XIII 26; 28. Sur cette affaire, voir Cotton H. M., Cicero, Ad Familiares XIII, 26 ... 25Le troisiĂšme exemple illustre un Ă©chec de l’auteur lui-mĂȘme dans l’affaire qui opposait L. Mescinius Rufus Ă  Oppia pour l’hĂ©ritage de M. Mindius, negotiator Ă  Élis, CicĂ©ron Ă©choua Ă  obtenir de Ser. Sulpicius Rufus, gouverneur d’AchaĂŻe en 46-45, le renvoi de l’affaire Ă  Rome, au motif qu’un sĂ©nateur Ă©tait partie prenante dans l’affaire23. L’épisode montre qu’en dehors des affaires capitales oĂč le renvoi Ă  Rome Ă©tait certainement obligatoire, il Ă©tait trĂšs difficile pour un citoyen romain, y compris membre de l’ordre sĂ©natorial, d’esquiver la juridiction du gouverneur de province. 24 Sur le libre-arbitre du gouverneur au Ier siĂšcle av. voir Jacota M., La compĂ©tence des tr ... 26De maniĂšre gĂ©nĂ©rale, la pratique judiciaire provinciale au Ier siĂšcle av. Ă©tait marquĂ©e par le libre arbitre du gouverneur, qui jouissait d’un pouvoir discrĂ©tionnaire il Ă©tait seul responsable, en dernier ressort, de l’affectation des diffĂ©rentes affaires portĂ©es Ă  sa connaissance ou que lui-mĂȘme avait Ă©voquĂ©es, en fonction de la nature et de l’importance de chaque cause. Il pouvait ordonner le renvoi d’une affaire Ă  Rome, la juger en personne, la renvoyer Ă  des juges provinciaux, voire Ă  des tribunaux proprement pĂ©rĂ©grins24. 27Un autre aspect de la juridiction provinciale abordĂ© dans l’Ɠuvre de CicĂ©ron est celui des modalitĂ©s pratiques des dĂ©placements du gouverneur, qui s’opĂ©raient dans le cadre des conuentus iuridici, sortes de circonscriptions judiciaires organisĂ©es autour d’un chef-lieu oĂč se tenaient ponctuellement des assises. Les Ă©lĂ©ments les plus importants d’un point de vue historique se rapportent aux provinces d’Asie et de Cilicie. 25 Voir Mileta C., Zur Vorgeschichte und Entstehung der Gerichtsbezirke der Provinz Asia », Klio, n... 26 Strabon, XIV 1, 38. 27 Sur les conuentus dans le Pro Flacco, voir Ameling W., Drei Studien zu den Gerichtsbezirken der ... 28 CicĂ©ron, Flac., 71. 29 CicĂ©ron, Flac., 67-69. 30 Sherk R. K., RDGE 52 51/0 av. ; SEG XXXIX 1180, § 39 Lex portus Asiae, clause additive de ... 28En Asie, le dĂ©coupage territorial, peut-ĂȘtre en partie calquĂ© sur la trame ancienne de l’administration attalide25, remontait selon Strabon Ă  l’organisation de la province par le consul M’. Aquillius et les dix lĂ©gats sĂ©natoriaux qui l’assistaient26. Toutefois, c’est bien dans un passage du Pro Flacco, datĂ© de 59 av. que figure l’attestation la plus ancienne du fonctionnement ordinaire du systĂšme des conuentus, c’est-Ă -dire de la rĂ©union rĂ©guliĂšre d’assises en diffĂ©rents points fixes de la province27. CicĂ©ron y fait rĂ©fĂ©rence Ă  Pergame, Ă  Smyrne, Ă  Tralles, oĂč les citoyens romains Ă©taient en grand nombre, et oĂč la justice est rendue par nos magistrats » Pergami, Smyrnae, Trallibus, ubi et multi cives Romani sunt et ius a nostro magistratu dicitur28. Cette situation, Ă©noncĂ©e comme un fait gĂ©nĂ©ral, ne rĂ©sultait pas d’une sanction ponctuelle prononcĂ©e par les Romains Ă  l’encontre de ces citĂ©s. Elle suggĂšre que dĂšs cette Ă©poque lĂ , au moins, le systĂšme fonctionnait de maniĂšre rĂ©guliĂšre et prĂ©cise dans ces trois citĂ©s, mais Ă©galement Ă  LaodicĂ©e, Adramyttion et ApamĂ©e, oĂč, sur ordre de Flaccus et Ă  l’occasion des assises, des saisies d’or avaient Ă©tĂ© effectuĂ©es contre les Juifs de la province29. À l’exception de Tralles, dĂ©truite par un tremblement de terre au dĂ©but du rĂšgne d’Auguste, ces citĂ©s se retrouvent toutes dans les diffĂ©rentes listes Ă©pigraphiques des chefs-lieux de conuentus d’Asie que nous conservons, qui s’échelonnent entre le milieu du Ier siĂšcle av. et le dernier tiers du Ier siĂšcle apr. Le discours de CicĂ©ron fournit ainsi un terminus ante quem fiable Ă  l’usage des chefs-lieux de conuentus comme support de la juridiction provinciale dans la province d’Asie. 29En Cilicie, CicĂ©ron rend compte de sa propre pratique. La correspondance de 51-50 conserve la trace de ses dĂ©placements dans la province et des sessions judiciaires tenues au fil de son parcours. L’exercice fut tout entier conditionnĂ© par la menace parthe aux marges orientales de la province et subordonnĂ© aux impĂ©ratifs militaires d’un CicĂ©ron dĂ©sireux de se tailler une rĂ©putation de chef militaire. 31 CicĂ©ron, Att., V, 16, 2. 32 CicĂ©ron, Att., V, 21, 9 ; VI, 2, 4. 33 Sur le parcours et les assises de CicĂ©ron en Cilicie, voir Marshall A. J., Governors on the Move ... 30EntrĂ© le 31 juillet 51 sur le territoire provincial, il rĂ©unit immĂ©diatement de brĂšves assises Ă  LaodicĂ©e. Il fit route aussitĂŽt aprĂšs vers le camp d’Iconium, distant d’environ 400 km. Il y arriva le 23 aoĂ»t, aprĂšs avoir Ă©tĂ© retardĂ© par des assises tenues rapidement dans les chefs-lieux de diocĂšses phrygiens, Ă  la demande de la population elle-mĂȘme Ă  ApamĂ©e du 5 au 9 aoĂ»t, Ă  Synnada du 9 au 14, Ă  PhilomĂ©lion du 16 au 2031. Depuis Iconium, CicĂ©ron gagna la frontiĂšre du royaume de Cappadoce, oĂč il sĂ©journa en septembre, avant de descendre vers Tarse en octobre et de mettre le siĂšge devant PindĂ©nissos, Ă  l’extrĂ©mitĂ© orientale de la province d’octobre Ă  dĂ©cembre. Pour se consacrer Ă  ses tĂąches administratives et judiciaires, il ne disposait alors que de quelques mois, principalement d’hiver, avec des communications souvent difficiles. Il s’en acquitta d’abord Ă  Tarse en janvier 50, avant de franchir les cols du Taurus et de gagner LaodicĂ©e en fĂ©vrier. Il y tint pendant trois mois une session continue pour tous les conuentus situĂ©s au Nord de la chaĂźne montagneuse pour les districts de Kibyra et d’ApamĂ©e du 13 fĂ©vrier au 15 mars ; pour ceux de Synnada, de Pamphylie, de Lycaonie et d’Isaurie du 15 mars au 15 mai32. Il repartit ensuite pour la frontiĂšre syrienne, oĂč la menace ennemie le tint occupĂ© jusqu’à la fin juillet. Son mandat touchant Ă  sa fin, il entama alors son trajet de retour par voie maritime33. 31L’impression gĂ©nĂ©rale est celle d’une pratique largement dictĂ©e par les circonstances et trĂšs irrĂ©guliĂšre en fonction de l’agenda du gouverneur, une session judiciaire pouvait durer trois jours comme trois mois, concerner un district comme six. LaodicĂ©e reçut deux fois les assises du gouverneur ; les populations des diocĂšses de Phrygie ne bĂ©nĂ©ficiĂšrent que d’une brĂšve visite et durent ensuite se dĂ©placer ; celles de Pamphylie et d’Isaurie se contentĂšrent d’assises Ă  distance. À cet Ă©gard, la situation de la Cilicie Ă©tait caractĂ©ristique des provinces soumises Ă  une pression armĂ©e constante dans lesquelles le gouverneur consacrait les mois d’étĂ© aux campagnes militaires et ceux d’hiver aux tĂąches administratives et judiciaires. 34 CicĂ©ron, Fam., XIII, 67 ex prouincia mea Ciliciensi, cui scis ÏÎ”áż– ÎŽÎčÎżÎčÎșΟΔÎč Asiaticas adtribu ... 35 Le gouverneur sortant et son successeur se trouvĂšrent donc simultanĂ©ment dans la province, Ă  ses d ... 36 CicĂ©ron, Fam., III, 8, 4-5 Quid enim erat quod me persequerentur in castra Taurumue transirent, ... 37 Cf. Plutarque, Si les affections de l’ñme 4 Moralia 501 e-f ጀλλ’ ᜄπΔρ έηίοÎč πΔρÎčÎŽÎżÎč ጀÎșΌᜎ ... 32MalgrĂ© ces alĂ©as, le parcours de CicĂ©ron tĂ©moigne d’une pratique organisĂ©e, Ă  dĂ©faut d’ĂȘtre normalisĂ©e. Comme en Asie, la province Ă©tait dĂ©coupĂ©e en conuentus, que CicĂ©ron qualifie aussi du terme grec de diocĂšses34. Ces diocĂšses Ă©taient visitĂ©s par le gouverneur dans un circuit Ă  caractĂšre annuel, en conformitĂ© avec la durĂ©e habituelle du mandat d’un proconsul. CicĂ©ron prĂ©cise ainsi qu’il entama sa propre tournĂ©e des chefs-lieux alors que son prĂ©dĂ©cesseur Appius achevait la sienne par des assises Ă  Tarse35. Il rapporte par ailleurs que, au moins dans la partie phrygienne de sa province – temporairement dĂ©tachĂ©e de la province d’Asie –, la tenue de ses assises Ă  l’étĂ© 51 suivit une progression ordonnĂ©e et prĂ©alablement communiquĂ©e aux populations J’ai rĂ©glĂ© ma marche de LaodicĂ©e jusqu’à Iconium de sorte que magistrats et dĂ©lĂ©gations de tous les diocĂšses qui sont en deçà du Taurus et de toutes les citĂ©s de la rĂ©gion puissent venir me trouver36. » Du reste, les dĂ©lĂ©gations en question Ă©taient dĂ©jĂ  sur place quand CicĂ©ron arriva dans les diffĂ©rents chefs-lieux de diocĂšses. C’est le signe que le calendrier des assises Ă©tait au moins en partie connu. En ce sens, la pratique de CicĂ©ron prĂ©figurait le circuit planifiĂ© et rĂ©gulier des proconsuls d’Asie sous le Principat, qui les menait Ă  date fixe et selon un calendrier préétabli dans chaque chef-lieu de conuentus37. La lecture croisĂ©e des sources cicĂ©roniennes rĂ©vĂšle ainsi l’existence, dĂšs le milieu du Ier siĂšcle av. d’un systĂšme qui se normalisa Ă  partir d’Auguste et acquit un fonctionnement rĂ©gulier sous le Principat. Aspiration et comportement des justiciables provinciaux 33L’Ɠuvre de CicĂ©ron, enfin, fournit ce qui fait le plus souvent dĂ©faut Ă  l’étude d’une institution antique, une fois envisagĂ©s les aspects strictement normatifs la perception qu’en avaient les usagers ordinaires et leurs aspirations Ă  son Ă©gard. En ce domaine, les plaidoyers et la correspondance de CicĂ©ron compensent en partie la raretĂ© des tĂ©moignages grecs puisque nous n’avons pas, pour le Ier siĂšcle av. l’équivalent des Ă©crits de Dion de Pruse, de Plutarque ou d’Aelius Aristide. 38 CicĂ©ron, Q. fr., I, 1, 7 ac mihi quidem videtur non sane magna varietas esse negotiorum in admin ... 34Dans une des lettres Ă  Quintus, CicĂ©ron rappelle que le gouvernement de l’Asie repose essentiellement sur l’administration de la justice38 ». L’importance de cette activitĂ© tient au fait qu’en plus des missions qui lui Ă©taient imparties par le pouvoir central, le gouverneur devait rĂ©pondre aux sollicitations incessantes des justiciables provinciaux, qu’ils fussent citoyens romains ou pĂ©rĂ©grins. Ces sollicitations, qui pouvaient ĂȘtre inspirĂ©es par les motivations les plus diverses, se rĂ©duisaient parfois Ă  des intĂ©rĂȘts communs Ă  certaines catĂ©gories de population. 39 Sur la pratique des commendationes par CicĂ©ron, voir l’étude gĂ©nĂ©rale de Deniaux E., ClientĂšles et ... 35De ce point de vue, la pratique des commendationes est riche d’enseignements. L’objet de ces lettres de recommandation Ă©tait de signaler Ă  l’attention ou au jugement d’un gouverneur les intĂ©rĂȘts de tel ou tel particulier rĂ©sidant dans la province. CicĂ©ron en envoya plus d’une centaine, et en reçut lui-mĂȘme un certain nombre pendant son proconsulat de Cilicie39. Sur les vingt-quatre personnes recommandĂ©es par lui aux gouverneurs d’Asie et d’AchaĂŻe, dix-neuf possĂ©daient la citoyennetĂ© romaine et la plupart disposaient d’un negotium dans l’une ou l’autre province. 40 Voir J. Fournier, op. cit., deuxiĂšme partie, chap. 2. 41 CicĂ©ron, Fam., XIII, 53. 36Les affaires en jeu concernaient le plus souvent des propriĂ©tĂ©s ou des crĂ©ances dĂ©tenues par ces negotiatores et les opposaient Ă  des particuliers ou Ă  des communautĂ©s de statut pĂ©rĂ©grin40. L’intervention de CicĂ©ron visait Ă  obtenir la faveur du gouverneur, mais aussi l’ouverture d’un procĂšs devant sa juridiction, y compris lorsque le citoyen romain se trouvait en position de demandeur et relevait a priori d’un tribunal pĂ©rĂ©grin. Elle reposait sur la conviction d’obtenir un jugement plus favorable de la part d’une instance romaine. En 51-50, CicĂ©ron pria ainsi le proconsul d’Asie Q. Minucius Thermus d’intervenir dans toute contestation qui opposerait L. Genucilius Curvus Ă  quelque Hellespontien que ce fĂ»t le gouverneur veillerait Ă  ce que la condition juridique des domaines que lui avait accordĂ©s la citĂ© de Parion fĂ»t respectĂ©e et Ă  ce que d’éventuels procĂšs fussent tranchĂ©s par son administration41. La rĂ©pĂ©tition de cette pratique rĂ©vĂšle l’existence d’une pression constante, exercĂ©e notamment par le biais des commendationes, pour que toutes les affaires impliquant des negotiatores ou des citoyens romains en gĂ©nĂ©ral soient soumises Ă  la juridiction du gouverneur. Elle permet aussi de mesurer l’écart entre les normes provinciales et la rĂ©alitĂ© des pratiques judiciaires. 42 À ce sujet, voir Schulz R., op. cit., p. 201-213. 37Un autre phĂ©nomĂšne mis en lumiĂšre par l’Ɠuvre de CicĂ©ron est l’habitude prise par les Ă©lites locales de solliciter, voire d’instrumentaliser la juridiction romaine pour influer sur les rivalitĂ©s internes Ă  la citĂ©. Le surcroĂźt de lĂ©gitimitĂ© et d’autoritĂ© qui investissait la sentence du gouverneur reprĂ©sentait en effet un moyen commode de discrĂ©diter des rivaux trop puissants pour ĂȘtre rĂ©ellement inquiĂ©tĂ©s Ă  l’échelon local. La pratique est abondamment illustrĂ©e dans les Verrines. CicĂ©ron y insiste logiquement sur les malversations du prĂ©teur, qu’il prĂ©sente comme l’instigateur de toutes les irrĂ©gularitĂ©s judiciaires commises dans la province. Mais s’y dessine aussi le produit des tensions qui habitaient la classe dirigeante des citĂ©s, opposant les grands propriĂ©taires bĂ©nĂ©ficiant de soutiens dans la nobilitas romaine aux propriĂ©taires moyens davantage impliquĂ©s dans la vie civique42. 43 CicĂ©ron, 2Verr., II, 68 huic eidem Sopatro idem inimici ad C. Verrem, cum is Sacerdoti successis ... 44 CicĂ©ron, Pis., 83-84. 38L’affaire de SĂŽpater d’Halicye est exemplaire l’homme, selon CicĂ©ron, Ă©galait dans son pays les citoyens les plus riches et les plus honnĂȘtes ». AccusĂ© par ses ennemis d’un crime capital devant le prĂ©teur C. Sacerdos, il fut une premiĂšre fois acquittĂ©. Le mĂȘme SĂŽpater fut dĂ©noncĂ© Ă  C. VerrĂšs, quand celui-ci eut succĂ©dĂ© Ă  Sacerdos, par les mĂȘmes ennemis, pour le mĂȘme fait43. » VerrĂšs le condamna enfin, en l’absence de son consilium renvoyĂ© vers une autre affaire. Le scĂ©nario est Ă  peu de chose prĂšs le mĂȘme dans les affaires d’HĂ©raclius de Syracuse § 35-52, d’ÉpicratĂšs de Bidis 53-61, d’HĂ©raclius de Centuripe 66 et de Sthenius de Thermae 82-118. L’accusĂ© figurait toujours parmi les premiers citoyens. À chaque fois, l’attaque fut fomentĂ©e par ses rivaux dans la classe dirigeante de la citĂ©. Dans au moins trois cas, l’affaire aurait pu ĂȘtre entendue par une cour locale composĂ©e de juges siciliens – c’est d’ailleurs ce que rĂ©clamaient les accusĂ©s – mais leurs adversaires autant que VerrĂšs avaient tout intĂ©rĂȘt Ă  ce qu’elle passĂąt devant le prĂ©teur ou bien des juges nommĂ©s et influencĂ©s par lui leur seule chance de les faire condamner Ă©tait de miser sur le pouvoir d’un gouverneur peu scrupuleux. Seule l’assistance en justice et la protection fournies par de puissants patrons permettaient Ă©ventuellement aux accusĂ©s de se soustraire Ă  l’arbitraire de la justice de VerrĂšs. La saisine de la juridiction provinciale n’était donc pas nĂ©cessaire en soi, mais utilisĂ©e comme un levier pour atteindre indirectement un adversaire. La manƓuvre n’est pas propre Ă  la Sicile du Ier siĂšcle av. mais s’observe aussi, par exemple, en MacĂ©doine. À Dyrrachium, en 57 av. le gouverneur L. Calpurnius Piso fut ainsi sollicitĂ© par les habitants de la citĂ© – Ă  prix d’argent, selon CicĂ©ron – pour intenter une action capitale contre Plator, un de leurs riches concitoyens et hĂŽte des gouverneurs romains44. En MacĂ©doine comme en Sicile, le recours au jugement du gouverneur Ă©tait donc un instrument de la compĂ©tition entre les Ă©lites civiques. Conclusion 39La possible confrontation de diffĂ©rents cas provinciaux fait tout l’intĂ©rĂȘt de l’Ɠuvre de CicĂ©ron dans l’étude du champ judiciaire son expĂ©rience personnelle fait en quelque sorte le trait d’union entre des espaces gĂ©ographiquement dispersĂ©s et entre des pratiques ou des systĂšmes administratifs que la raretĂ© ou l’hĂ©tĂ©rogĂ©nĂ©itĂ© des sources peut rendre disparates au premier abord. 40Le corpus cicĂ©ronien contribue, me semble-t-il, Ă  esquisser un modĂšle relativement complet – et complexe – de l’organisation judiciaire au Ier siĂšcle av. valable au moins pour les provinces hellĂ©nophones. Il souligne les principes communs qui sous-tendent les compĂ©tences des tribunaux provinciaux et fixent la ligne de dĂ©marcation avec les tribunaux des citĂ©s en Sicile ou en Asie, c’était essentiellement le statut personnel des parties au procĂšs qui dĂ©terminait la nature de la juridiction et le droit employĂ©. Rome ne revendiquait pas encore des pans entiers de la juridiction – comme ce fut le cas sous le Principat –, mais garantissait Ă  ses ressortissants le droit d’ĂȘtre jugĂ©s par des tribunaux romains et selon le droit romain. CicĂ©ron permet d’entrevoir aussi l’organisation de la juridiction provinciale, en partie calquĂ©e sur le modĂšle de Rome, mais adaptĂ©e aussi aux conditions spĂ©cifiques de ces provinces. On observe ainsi dans ses Ă©crits l’apparition de certains traits de fonctionnement qui annoncent les usages en vigueur sous le Principat, comme la procĂ©dure extra ordinem ou le circuit annuel des conuentus. Il tĂ©moigne enfin de la facultĂ© d’adaptation des justiciables, qui sollicitaient la juridiction provinciale au mieux de leurs intĂ©rĂȘts, et parfois au dĂ©triment des tribunaux civiques. En cela, il caractĂ©rise l’origine et les motivations d’un comportement qui conduisit rĂ©guliĂšrement, dans les siĂšcles qui suivirent, Ă  l’engorgement des tribunaux provinciaux. Notes 1 Voir, par exemple, l’une des derniĂšres synthĂšses gĂ©nĂ©rales sur le gouvernement des provinces Ă  l’époque rĂ©publicaine Schulz R., Herrschaft und Regierung. Roms Regiment in den Provinzen in der Zeit der Republik, Paderborn, Schöningh, 1997. 2 À ce sujet, voir les remarques de Burton G. P., The Roman Imperial State 14-235 Evidence and Reality », Chiron, no 32, 2002, p. 249-280. 3 Sur les clauses judiciaires de la lex Rupilia, voir Mellano L. D., Sui rapporti tra governatore provinciale e giudici locali alla luce delle Verrine, Milan, GiuffrĂš, 1977, Maggio L., Processo criminale e giudici locali nella Sicilia dell’etĂ  Ciceroniana », Labeo, no 39, 1993, p. 238-256, et plus rĂ©cemment Maganzani L., L’editto provinciale alla luce delle Verrine profili strutturali, criteri applicativi », Dubouloz J. et Pittia S. dir., La Sicile de CicĂ©ron. Lectures des Verrines, Presses universitaires de Franche-ComtĂ©, 2007, p. 127-146. 4 Sur La notion de lex provinciae, voir dans le mĂȘme volume la contribution de M. Coudry et F. Kirbihler. 5 En 2Verr., II, 68, CicĂ©ron aborde les enquĂȘtes judiciaires sur des faits entraĂźnant la peine capitale » in rerum capitalium quaestiones affaires de SĂŽpater d’Halycie 68-82 et de Sthenius de Thermae 94-118 pour l’accusation d’un crime entraĂźnant la peine capitale. 6 CicĂ©ron, Att., VI 1, 15. Voir infra. 7 La lex Rupilia a servi de point d’ancrage pour interprĂ©ter les dĂ©crets de la citĂ© libre de Colophon en l’honneur des ambassadeurs PolĂ©maios et MĂ©nippos SEG XXXIX 1243 ; 1244, fin du IIe siĂšcle av. qui soulĂšvent en particulier la question de la capacitĂ© des citĂ©s libres Ă  exercer une juridiction capitale Ă  l’encontre de certains de leurs ressortissants accusĂ©s par des citoyens romains voir notamment Ferrary Le statut des citĂ©s libres dans l’Empire romain Ă  la lumiĂšre des inscriptions de Claros », CRAI, 1991, p. 563 ; Laffi U., Cittadini romani di fronte ai tribunali di comunitĂ  alleate o libere dell’Oriente greco in etĂ  repubblicana », Santalucia B. Ă©d., La repressione criminale nella norme repubblicana fra norme e persuasione, Pavie, IUSS Press, 2009, p. 143. 8 P. SchĂžyen I 25, 2005, Ă©ditĂ© par Mitchell S. 9 Cette distinction se retrouve notamment dans le quatriĂšme Ă©dit d’Auguste Ă  CyrĂšne Oliver J. H., Greek Constitutions 11 qui distingue les personnes accusĂ©es de crime capital ᜑπΎÎčÎșÎżÎč ÎșÎ”Ï•Î±Î»áż† de toutes les autres affaires » Ï€ÎŹÎœÎ± ᜰ λοÎčπᜰ Ï€ÏÎŹÎłÎŒÎ±Î±. 10 Voir, en ce sens, Ferrary Bull. 2006, 143 ; Sanchez P., La convention judiciaire dans le traitĂ© conclu entre Rome et les Lyciens P. SchĂžyen I 25 », Chiron, no 37, 2007, p. 363-381 ; Fournier J., Entre tutelle romaine et autonomie civique. L’administration judiciaire dans les provinces hellĂ©nophones de l’empire romain, AthĂšnes, BEFAR, sous presse, deuxiĂšme partie, chap. 5. La premiĂšre Ă©dition du traitĂ© donnait au verbe le sens passif d’ ĂȘtre poursuivi en justice par ». 11 L’assurance en est donnĂ©e par le sĂ©natus-consulte de Asclepiade de 78 av. oĂč ce verbe est employĂ© dans la version grecque comme Ă©quivalent de petere ab dans la version latine. Cf. Sherk RDGE 22, rééditĂ© par Raggi E., ZPE, no 135, 2001, p. 73-115 voir les l. 11-13 du texte latin, 17-19 du texte grec. 12 CicĂ©ron, 2Verr., II, 35-52 ; 53-61. Au cours de son procĂšs, HĂ©raclius fit observer qu’en vertu de la lex Rupilia, une affaire entre Siciliens d’une mĂȘme citĂ© aurait dĂ» ĂȘtre entendue par des juges siciliens 38-39. De mĂȘme, les amis d’ÉpicratĂšs rĂ©clamĂšrent en vain le renvoi de l’affaire Ă  leurs lois propres ad leges suas, 59-60. 13 Voir Ă  ce sujet l’analyse de Maganzani L., op. cit., qui estime que ces procĂšs eurent lieu selon les rĂšgles de l’édit provincial et de la procĂ©dure formulaire, suivant une rĂšgle qui s’appliquait en principe aux litiges entre Siciliens appartenant Ă  des citĂ©s diffĂ©rentes. 14 Roman Statutes I 12, Cnidos IV, l. 31-39. Sur l’identitĂ© entre xenokritai et recuperatores, voir Nörr D., Zu den Xenokriten Rekuperatoren in der römischen Provinzialgerichtsbarkeit », Eck W. Ă©d., Lokale Autonomie und römische Ordnungsmacht in den kaiserzeitlichen Provinzen vom 1. bis 3. Jahrhundert, Munich, R. Oldenbourg, 1999, p. 257-301. En dehors du corpus cicĂ©ronien, l’emploi de la procĂ©dure formulaire dans les nouvelles provinces d’Asie Mineure est attestĂ© par quelques inscriptions du Ier siĂšcle av. en 68 av. la lex Antonia de Termessibus permit aux habitants de la citĂ© de Pisidie d’intenter une procĂ©dure rĂ©cupĂ©ratoire auprĂšs d’un magistrat ou promagistrat romain en vue de recouvrer les hommes libres et les esclaves perdus lors de la guerre contre Mithridate Roman Statutes I 19, ch. 4, I, l. 36-II, l. 1-5. Au milieu du Ier siĂšcle av. la lex Gabinia Calpurnia de insula Delo accorda aux DĂ©liens le droit de poursuivre en justice les possesseurs de biens dont ils avaient Ă©tĂ© spoliĂ©s. La procĂ©dure prĂ©voyait que le magistrat – probablement le proconsul d’Asie dont l’autoritĂ© s’étendait Ă  la plupart des Ăźles de l’ÉgĂ©e – auquel s’adressaient les plaignants devait dĂ©signer des juges aprĂšs avoir Ă©tabli une formula Roman Statutes I 22, l. 31-35. 15 CicĂ©ron, 2Verr., II, 68-75. 16 CicĂ©ron, 2Verr., I, 63-85. L’accusĂ© et son fils ne furent condamnĂ©s qu’à une trĂšs faible majoritĂ©. 17 CicĂ©ron, Q. fr., I, 2, 4-5. 18 CicĂ©ron, 2Verr., II, 39. 19 CicĂ©ron, 2Verr., II, 59. 20 HypothĂšse formulĂ©e par Larsen “Foreign Judges” in Cicero Ad Atticum vi. », CP, no 43, 1948, p. 187-190. 21 Sur le sens de cette mesure, trĂšs dĂ©licate Ă  interprĂ©ter, voir Kallet-Marx R., Hegemony to Empire. The Development of the Roman Imperium in the East from 148 to 62 B. C., Berkeley, University of California Press, 1995, p. 132 ; Ferrary La crĂ©ation de la province d’Asie et la prĂ©sence italienne en Asie Mineure », MĂŒller Chr., Hasenohr Cl. dir., Les Italiens dans le monde grec, IIe siĂšcle av. siĂšcle aprĂšs ; Circulation, activitĂ©s, intĂ©gration, AthĂšnes, BCH Suppl. 41, 2002, p. 138 ; Fournier J., op. cit., deuxiĂšme partie, chap. 2. 22 Existence dĂ©duite en particulier de la mention d’une lĂ©gislation romaine » áżŹÎŒÎ±ÎčÎșᜎ ÎœÎżÎŒÎżÎžÎ”ÎŻÎ± dans un dĂ©cret honorifique de Pergame pour un notable actif dans les annĂ©es sĂ©parant le legs de l’Asie par Attale III de la crĂ©ation de la province en 129-126 SEG L 1211, l. 13. Voir, Ă  ce sujet, la contribution de M. Courdry et F. Kirbihler. 23 CicĂ©ron, Fam., XIII 26; 28. Sur cette affaire, voir Cotton H. M., Cicero, Ad Familiares XIII, 26 and 28 Evidence for Revocatio or Reiectio Romae/Romam? », JRS, no 69, 1979, p. 39-50. 24 Sur le libre-arbitre du gouverneur au Ier siĂšcle av. voir Jacota M., La compĂ©tence des tribunaux dans les provinces de la GrĂšce et de l’Asie Mineure d’aprĂšs les lettres de CicĂ©ron », Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino, Naples, Jovene, 1984-85, p. 1689-1703. 25 Voir Mileta C., Zur Vorgeschichte und Entstehung der Gerichtsbezirke der Provinz Asia », Klio, no 72, 1990, p. 427-444. 26 Strabon, XIV 1, 38. 27 Sur les conuentus dans le Pro Flacco, voir Ameling W., Drei Studien zu den Gerichtsbezirken der Provinz Asia in republikanischer Zeit », EA, no 12, 1988, p. 9-24. 28 CicĂ©ron, Flac., 71. 29 CicĂ©ron, Flac., 67-69. 30 Sherk R. K., RDGE 52 51/0 av. ; SEG XXXIX 1180, § 39 Lex portus Asiae, clause additive de 17 av. ; I. Dydima 148 40/1 apr. ; IK 11/1-Ephesos 13 Ă©poque flavienne. 31 CicĂ©ron, Att., V, 16, 2. 32 CicĂ©ron, Att., V, 21, 9 ; VI, 2, 4. 33 Sur le parcours et les assises de CicĂ©ron en Cilicie, voir Marshall A. J., Governors on the Move », Phoenix, no 20, 1966, p. 231-246. Sur le voyage de CicĂ©ron pour gagner sa province, Kirbihler F., CicĂ©ron, d’Italie en Cilicie. Conditions, vitesse et impressions de voyage », Res Antiquae, no 5, 2008, p. 349-364. 34 CicĂ©ron, Fam., XIII, 67 ex prouincia mea Ciliciensi, cui scis ÏÎ”áż– ÎŽÎčÎżÎčÎșΟΔÎč Asiaticas adtributas fuisse ; Att. V, 21, 7 mirifica exspectatio Asiae nostrarum dioecesium quae sex mensibus imperii mei nullas meas acceperat litteras, etc. 35 Le gouverneur sortant et son successeur se trouvĂšrent donc simultanĂ©ment dans la province, Ă  ses deux extrĂ©mitĂ©s, et occupĂ©s Ă  rendre la justice. Cette situation, qui dura un peu plus d’un mois, ne manqua pas d’inquiĂ©ter CicĂ©ron, qui y revient Ă  plusieurs reprises Att., V, 17, 6 ; Fam., III, 6 ; Fam., III, 8, 6 ; Fam., III, 7, 4 il s’agissait prĂ©cisĂ©ment d’une entorse Ă  la lex Cornelia, qui donnait trente jours Ă  un gouverneur pour quitter sa province aprĂšs l’arrivĂ©e de son successeur. Pour ne pas en arriver lĂ , CicĂ©ron rapporte qu’il s’était entendu avec des proches d’Appius pour le rencontrer au lieu de son choix au moment oĂč il s’apprĂȘterait Ă  quitter la province. D’abord prĂ©vue Ă  SidĂ©, la rencontre fut ensuite programmĂ©e Ă  LaodicĂ©e, en bordure occidentale de la province. NĂ©anmoins, Appius s’en fut vers Tarse alors que CicĂ©ron entrait sur le territoire provincial. Pour finir, les deux hommes se croisĂšrent probablement Ă  Iconium Fam., III, 7, 4. 36 CicĂ©ron, Fam., III, 8, 4-5 Quid enim erat quod me persequerentur in castra Taurumue transirent, cum ego Laodicea usque ad Iconium iter ita fecerim, ut me omnium illarum dioecesium quae cis Taurum sunt omniumque earum civitatum magistratus legationesque conuenirent ? 37 Cf. Plutarque, Si les affections de l’ñme 4 Moralia 501 e-f ጀλλ’ ᜄπΔρ έηίοÎč πΔρÎčÎŽÎżÎč ጀÎșΌᜎ ÎœÎżÎźÎŒÎ±Îż ጐÎșραχύΜαα ᜎΜ ’AÎŻÎ±Îœ ጐπÎč ÎŽÎŻÎșα Îșα᜶ áŒ€ÎłÎœÎ± áŒÎŒÏ€ÏÎżÎžÎ­ÎŒÎżÏ… ጄÎșÎżÏ…Î±Îœ áŒÎœÎ±áżŠÎžÎ± Ï…ÎŒÎČΏλλΔÎč .... C’est une Ă©pidĂ©mie dans sa phase aiguĂ« qui pĂ©riodiquement, chaque annĂ©e, rassemble lĂ  l’Asie exacerbĂ©e, qui arrive pour des procĂšs et des dĂ©bats Ă  date fixe » traduction Dumortier J., CUF, 1975, lĂ©gĂšrement modifiĂ©e. 38 CicĂ©ron, Q. fr., I, 1, 7 ac mihi quidem videtur non sane magna varietas esse negotiorum in administranda Asia, sed ea tota iuris dictione maxime sustineri. 39 Sur la pratique des commendationes par CicĂ©ron, voir l’étude gĂ©nĂ©rale de Deniaux E., ClientĂšles et pouvoir Ă  l’époque de CicĂ©ron, Rome, Collection de l’École française de Rome, 1993. 40 Voir J. Fournier, op. cit., deuxiĂšme partie, chap. 2. 41 CicĂ©ron, Fam., XIII, 53. 42 À ce sujet, voir Schulz R., op. cit., p. 201-213. 43 CicĂ©ron, 2Verr., II, 68 huic eidem Sopatro idem inimici ad C. Verrem, cum is Sacerdoti successisset, eiusdem rei nomen detulerunt. 44 CicĂ©ron, Pis., 83-84.

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La dĂ©mocratie athĂ©nienne dĂ©signe le rĂ©gime politique mis en place progressivement dans la citĂ© d'AthĂšnes durant l'AntiquitĂ© et rĂ©putĂ©e pour ĂȘtre l'ancĂȘtre des dĂ©mocraties modernes. Le terme dĂ©mocratie vient des mots grecs ÎŽáż†ÎŒÎż / dĂȘmos le peuple» et ÎșÏÎŹÎż / krĂĄtos la puissance, le pouvoir». Il s'agit donc d'un rĂ©gime oĂč les dĂ©cisions sont prises par le peuple. La citĂ© Plate-forme de la Pnyx d'oĂč parle l'orateur public. En arriĂšre-plan, l'Acropole. AthĂšnes est fondĂ©e formellement vers 750 av. par synƓcisme de plusieurs agglomĂ©rations partiellement prĂ©servĂ©es de l'invasion des Doriens. Le site est choisi pour la forteresse naturelle que reprĂ©sente l'Acropole ; les habitants peuvent rĂ©sister aux hordes de pillards qui menacent la rĂ©gion, augmentant avec les annĂ©es sa fortification. À partir de 510 av. cette fonction dĂ©fensive est abandonnĂ©e, le lieu Ă©tant consacrĂ© aux cultes et notamment celui d'AthĂ©na, dĂ©esse protectrice d'AthĂšnes. Des remparts encerclent Ă  partir de 478 av. la ville et son port, le PirĂ©e. Rares sont les bĂątiments au-delĂ  des quinze majestueuses portes, exception faite du populaire quartier du CĂ©ramique dont la production inonde le monde grec entier, ainsi seuls quelques gymnases et Ă©coles de philosophie s'excentrent pour que leurs Ă©lĂšves profitent de la tranquillitĂ© et soient totalement isolĂ©s pendant les deux annĂ©es de leur Ă©phĂ©bie. L'agora devient le centre social et politique de la citĂ© avec l'installation des institutions dĂ©mocratiques sur cette place. En Ă©tĂ© de nombreux dĂ©bats houleux ou amicaux se tiennent Ă  l'ombre du portique sud et de la Stoa PoikilĂš, on discute politique et philosophie. Des joutes oratoires d'un autre genre se dĂ©roulent sur la Pnyx, colline sur laquelle sont votĂ©es toutes les lois athĂ©niennes. La citĂ© est donc le cƓur de la dĂ©mocratie. GenĂšse de la dĂ©mocratie La naissance de la dĂ©mocratie peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e par rapport Ă  un horizon politique au sens large du terme qui va rendre cette rĂ©forme possible et nĂ©cessaire, une crise politique et sociale totale, la stasis. Les citoyens qui rĂ©gissent leurs affaires sont amenĂ©s Ă  rĂ©flĂ©chir au meilleur systĂšme politique, Ă  la meilleure politeia, c'est-Ă -dire la meilleure façon de s’organiser pour surmonter cette crise multiple. Les origines de la dĂ©mocratie athĂ©nienne la crise de la citĂ© grecque La dĂ©mocratie trouve son origine dans la grave crise de la citĂ© grecque et les mutations propres Ă  AthĂšnes. Au VIe siĂšcle av. les citĂ©s du monde grec sont confrontĂ©es Ă  une grave crise politique, rĂ©sultant de deux phĂ©nomĂšnes concomitants. D'une part l'esclavage pour dettes, liant situation politique et situation financiĂšre, touche un nombre grandissant de paysans non propriĂ©taires terriens l'inĂ©galitĂ© politique et le mĂ©contentement sont forts dans le milieu rural. D'autre part le dĂ©veloppement de la monnaie et des Ă©changes commerciaux fait Ă©merger une nouvelle classe sociale urbaine aisĂ©e, composĂ©e des artisans et armateurs, qui revendique la fin du monopole des nobles sur la sphĂšre politique. Pour rĂ©pondre Ă  cette double crise, de nombreuses citĂ©s modifient radicalement leur organisation politique. À AthĂšnes, un ensemble de rĂ©formes amorce un processus dĂ©bouchant au Ve siĂšcle av. sur l'apparition d'un rĂ©gime politique inĂ©dit une sorte de dĂ©mocratie pour les hommes libres mais avec la continuation de l'esclavage. À titre d'exemple, le philosophe Jacques RanciĂšre estime que la dĂ©mocratie est nĂ©e historiquement comme une limite mise au pouvoir de la propriĂ©tĂ©. C’est le sens des grandes rĂ©formes qui ont instituĂ© la dĂ©mocratie dans la GrĂšce antique la rĂ©forme de Dracon qui rĂ©forma la justice, la rĂ©forme de ClisthĂšne au VIe siĂšcle av. instituant la communautĂ© politique sur la base d’une nouvelle redistribution territoriale qui cassait le pouvoir local des riches propriĂ©taires ; la rĂ©forme de Solon interdisant l’esclavage pour dettes »[1]. On ne saurait mĂ©connaĂźtre cependant le lien essentiel entre dĂ©mocratisation Ă©conomique et sociale dĂ©crite ci-aprĂšs et dĂ©mocratisation politique, non plus que l'essor naval athĂ©nien Ă  partir de 483 av. qui conditionna la dĂ©mocratie[2]. PaupĂ©risation rurale À partir du VIIe siĂšcle av. la plupart des citĂ©s grecques sont confrontĂ©es Ă  une crise politique. Le commerce se dĂ©veloppe, notamment avec l'apparition de la monnaie au Ve siĂšcle av. en provenance de la Lydie de CrĂ©sus, en contact avec les citĂ©s grecques avant la dĂ©faite de -546 face au Perse Cyrus. Ce dĂ©veloppement extraordinaire du commerce mĂ©diterranĂ©en a deux consĂ©quences. D'une part, les agriculteurs grecs sont peu compĂ©titifs face Ă  la concurrence de plus en plus vive des terres fertiles de la Grande-GrĂšce rĂ©cemment colonisĂ©e. De plus en plus de paysans, incapables d'Ă©couler suffisamment leur production, sont condamnĂ©s Ă  se vendre comme esclaves pour faire face Ă  leurs dettes. Cette main-d'Ɠuvre servile est utilisĂ©e par les urbains et vient donc elle-mĂȘme concurrencer les petits artisans indĂ©pendants. Ces sujets peu fortunĂ©s, sur lesquels repose une part croissante de l'Ă©conomie, viennent grossir le rang des chĂŽmeurs et manifestent leur mĂ©contentement. RĂ©volution hoplitique Ă©mergence d'une petite bourgeoisie Gravure d'un hoplite. D'autre part, corrĂ©lativement Ă  l'appauvrissement des masses paysannes, Ă©merge une nouvelle classe de sujets aisĂ©s, faite de commerçants et d'artisans notamment potiers Ă  AthĂšnes[rĂ©f. souhaitĂ©e]. Ceux-ci sont dorĂ©navant suffisamment riches pour acheter des Ă©quipements d'hoplites la guerre n’est plus l’apanage de l'aristocratie. Le systĂšme aristocratique basĂ© sur la propriĂ©tĂ© agraire est battu en brĂšche face aux revendications Ă©galitaires de ces nouveaux citoyens-soldats. On parle de rĂ©volution hoplitique. InstabilitĂ© politique Au sein de chaque citĂ© les grandes familles s'appuient sur le mĂ©contentement populaire tant des paysans appauvris que des nouveaux riches urbains pour mieux se disputer le pouvoir. Elles n'hĂ©sitent pas non plus Ă  faire appel Ă  des puissances extĂ©rieures pour renverser les tyrans. Ainsi, les citĂ©s se combattent frĂ©quemment entre elles, ce qui nourrit souvent les rĂ©voltes, par ailleurs durement rĂ©primĂ©es. Mais les guerres sont aussi parfois un facteur de cohĂ©sion interne des citĂ©s. En outre, chaque citĂ© grecque frappe dĂ©sormais sa propre monnaie, forgeant ainsi une nouvelle composante majeure de son identitĂ©. Au Ve siĂšcle av. les citĂ©s grecques ne frappent plus la monnaie irrĂ©guliĂšrement et chacune appose un signe particulier sur la monnaie qu'elle frappe, l'Ă©picĂšne, qui permet de la reconnaĂźtre. Pour la monnaie athĂ©nienne, c'est une chouette. Qu'elles retardent ou prĂ©cipitent l'Ă©closion d'un nouveau rĂ©gime, les diffĂ©rentes mesures politiques guerres, chutes de rĂ©gime, rĂ©pressions, levĂ©es ou baisses d'impĂŽts, introductions de monnaies n'y pourront peu la donne sociale a dĂ©finitivement changĂ©. Partout la nouvelle configuration des rapports de forces sociales fait Ă©merger une nouvelle donne politique. Deux nouveaux modĂšles, appelĂ©s Ă  s'opposer dans le siĂšcle Ă  venir, se distinguent par leur originalitĂ© l'oligarchie militaire spartiate et la dĂ©mocratie athĂ©nienne. Les rĂ©formes politiques La dĂ©mocratie athĂ©nienne ne naĂźt pas d’insurrections populaires mais de l'engagement de citoyens en politique pour assurer l'unitĂ© de la citĂ©. On distingue quatre principales sĂ©ries de rĂ©formes. RĂ©formes de Dracon Dracon est mandatĂ©, en 621-620 av. pour mettre par Ă©crit des lois ; on ne connaĂźt bien que sa lĂ©gislation sur les meurtres dĂ©sormais, tout meurtrier est soustrait Ă  la vengeance des clans et un vĂ©ritable procĂšs se dĂ©roule devant l'ArĂ©opage ou devant les tribunaux des ÉphĂštes[3]. La sĂ©vĂ©ritĂ© des peines prĂ©vues reste lĂ©gendaire, et l'adjectif draconien » devient synonyme d' implacable ». Mesure limitĂ©e qui, cependant, affirme pour la premiĂšre fois l'autoritĂ© de l'État au-dessus des parentĂ©s dans le domaine de la justice, instaure un droit commun pour tous et, par lĂ  mĂȘme, porte atteinte Ă  l'arbitraire des aristocrates. Six thesmothĂštes gardiens de la loi Ă©crite viennent alors renforcer le collĂšge des archontes. MalgrĂ© l'amplification de la crise, le monopole Ă©conomique et politique des grandes familles athĂ©niennes, les Eupatrides, n'est cependant en rien attaquĂ©, les archontes dirigeant collĂ©gialement la citĂ© Ă©tant toujours tous issus de ces milieux. Deux modĂšles rĂ©solvant ce problĂšme Ă©mergĂšrent en GrĂšce au VIe siĂšcle av. soit l'arbitrage d'un lĂ©gislateur, chargĂ©, dans une sorte de consensus, de mettre fin Ă  des troubles qui risquent de dĂ©gĂ©nĂ©rer en guerre civile ; soit la tyrannie, qui, dans l'Ă©volution de la GrĂšce archaĂŻque, apparaĂźt bien souvent comme une solution transitoire aux problĂšmes de la citĂ©. Avec Solon, le lĂ©gislateur, puis avec les Pisistratides, AthĂšnes fera successivement l'expĂ©rience de l'une et de l'autre. RĂ©formes de Solon Solon. AthĂšnes est en pleine crise politique et sociale lorsque les adversaires se mettent d'accord pour choisir Solon comme arbitre. Archonte de -594 Ă  -593, lĂ©gislateur, auteur d’un code de lois, il aurait effacĂ© les dettes, interdit l’esclavage pour dettes et dĂ©fait les lois draconiennes. Il a surtout effectuĂ© des rĂ©formes constitutionnelles qui lui valurent la rĂ©putation d'ĂȘtre le pĂšre de la dĂ©mocratie. Le systĂšme qu'il a proposĂ© est un peu diffĂ©rent de la ploutocratie. Il existerait alors quatre groupes socio-Ă©conomiques Ă  AthĂšnes les aristocrates, ou Eupatrides, composĂ©s des propriĂ©taires fonciers les plus riches ; les gĂ©moroi, cultivateurs, constituĂ©s des autres propriĂ©taires fonciers ; la classe populaire, qui compose le reste de la population et vit de son salaire ou du commerce ; les esclaves, considĂ©rĂ©s comme des biens et non comme des hommes libres. Des hommes libres, Solon tire quatre classes censitaires. D'aprĂšs le nombre de mesures de blĂ©, de vin et d'huile que le citoyen possĂšde, il appartient Ă  l'une des quatre classes » suivantes les pentacosiomĂ©dimnes, qui possĂšdent plus de 500 mĂ©dimnes de cĂ©rĂ©ales ; les hippeis, cavaliers plus de 300 mĂ©dimnes ; les zeugites, laboureurs plus de 200 mĂ©dimnes ; les thĂštes moins de 200 mĂ©dimnes. Les plus hautes magistratures ne sont accessibles qu'aux plus hautes classes ; les thĂštes n'ont accĂšs qu'Ă  l'EcclĂ©sia et aux tribunaux. L'accĂšs aux charges passait toutefois par une Ă©lection Ă  l'EcclĂ©sia. Aristote affirme qu'il aurait créé un deuxiĂšme Conseil de quatre cents membres[4] Ă  raison de 100 par tribu au fonctionnement probouleumatique[5] mais aucune preuve de son existence n'a Ă©tĂ© dĂ©couverte Ă  ce jour. La vĂ©ritable originalitĂ© de Solon rĂ©side toutefois dans ses rĂ©formes judiciaires il crĂ©a l'HĂ©liĂ©e, un tribunal populaire ouvert Ă  tous oĂč, chose nouvelle, chacun avait le droit d'intervenir en justice contre quiconque aurait enfreint les lois, affirmant ainsi la responsabilitĂ© collective des citoyens. RĂ©formes de ClisthĂšne et poussĂ©e politique des thĂštes Organisation gĂ©ographique de l'Attique. À travers sa rĂ©forme de -508, ClisthĂšne, membre d’une des plus grandes familles d’AthĂšnes, les AlcmĂ©onides, concĂ©da au peuple la participation non seulement aux dĂ©cisions politiques mais aussi aux fonctions politiques en Ă©change de son soutien. Cette rĂ©forme repose sur la rĂ©organisation de l’espace civique. Les anciennes structures politiques fondĂ©es sur la richesse et les groupes familiaux furent remplacĂ©es par un systĂšme de rĂ©partition territoriale. Un citoyen athĂ©nien ne se dĂ©finit dĂ©sormais plus que par son appartenance Ă  un dĂšme, circonscription administrative de base de la vie civique ; chaque citoyen athĂ©nien doit ĂȘtre admis dans son dĂšme lors de ses dix-huit ans. L'Attique est divisĂ©e en trois ensembles la ville asty, la cĂŽte paralie, et l’intĂ©rieur mĂ©sogĂ©e. Dans chaque ensemble se trouvent dix groupes de dĂšmes, nommĂ©s trittyes. La rĂ©union de trois trittyes, une de chaque ensemble, forme une tribu, phylĂš il y a donc dix tribus. Chaque tribu regroupe plusieurs membres ; ils sont mĂ©langĂ©s et non pas classĂ©s par culture, rĂ©gion et classes sociales afin que la population soit rĂ©partie de maniĂšre homogĂšne et que les goĂ»ts politiques et culturels et les envies soient tous entendus[6]. Ce systĂšme, sur lequel se base la nouvelle organisation des institutions, casse la pratique du clientĂ©lisme traditionnel. On parle d'isonomie, ce qui ne signifie pas Ă©galitĂ© devant la loi », comme on l'affirme souvent, mais Ă©gale rĂ©partition » du verbe grec ΜέΌ, rĂ©partir, distribuer[7]. Nouvelle organisation administrative et civique de l'Attique aprĂšs la rĂ©forme de ClisthĂšne. À la structure sociale et administrative hiĂ©rarchisĂ©e DĂšme ⊂ Trittye ⊂ Tribu ⊂ CitĂ©, ClisthĂšne fait correspondre une structure hiĂ©rarchisĂ©e du pouvoir Prytanes ⊂ BoulĂš ⊂ EcclĂ©sia. Juges ⊂ HĂ©liĂ©e ⊂ EcclĂ©sia. La BoulĂš passe ainsi de 400 Ă  500 membres, 50 pour chaque nouvelle tribu, et sert non plus Ă  Ă©clairer l'ArĂ©opage mais Ă  dĂ©finir l'ordre du jour de l'EcclĂ©sia. MalgrĂ© la crĂ©ation des tribunaux de l'HĂ©liĂ©e, la mainmise sur le pouvoir judiciaire de l'ArĂ©opage reste prĂ©dominante. La rĂ©forme ne retint pas le vote comme mode principal de dĂ©signation des responsables politiques, lui prĂ©fĂ©rant des tirages au sort pour la dĂ©signation des bouleutes et des hĂ©liastes et un systĂšme d'alternance rĂ©guliĂšre pour les prytanes, ce qui fait, pour partie, de la dĂ©mocratie athĂ©nienne une stochocratie. D'autre part, lorsque ThĂ©mistocle convainquit les AthĂ©niens de construire une flotte de combat pour leur dĂ©fense contre les Perses, en 483 av. il fallut embarquer des milliers de citoyens de la quatriĂšme classe, les thĂštes Ă  raison de 174 rameurs par bĂątiment, pour une flotte de deux cents triĂšres, ces citoyens pauvres acquĂ©raient un poids politique bien plus important que celui des hoplites. Cet essor naval d'AthĂšnes conditionna aussi la dĂ©mocratie proprement dite. RĂ©formes de PĂ©riclĂšs Vers le milieu du Ve siĂšcle av. en 451 av. PĂ©riclĂšs mit en place une indemnitĂ© journaliĂšre de prĂ©sence au sein de l'HĂ©liĂ©e et de la BoulĂȘ, ainsi qu'aux spectacles des PanathĂ©nĂ©es c’est le misthoĂŻ salaire » destinĂ© Ă  faire participer les citoyens les plus pauvres et rĂ©sidant le plus loin de la ville[8]. Elle leur permettait de chĂŽmer un jour pour assurer leurs fonctions civiques et politiques. Le montant de cette indemnitĂ© ou misthos passa de deux Ă  trois oboles par jour sous ClĂ©on, soit l'Ă©quivalent du faible salaire d'un ouvrier. Cette mesure renforça le caractĂšre dĂ©mocratique du rĂ©gime athĂ©nien. Cependant, PĂ©riclĂšs se distingua plus par ses actions militaires et diplomatiques et par les grands chantiers qu'il entreprit que par sa rĂ©novation des institutions politiques. En -451, PĂ©riclĂšs fit adopter un dĂ©cret qui imposa, pour devenir citoyen, d'ĂȘtre nĂ© de l'union lĂ©gitime d'un pĂšre citoyen et d'une mĂšre, fille de citoyen[9]. Fonctionnement de la dĂ©mocratie athĂ©nienne La citoyennetĂ© athĂ©nienne Jusqu'en 451 av. pour ĂȘtre citoyen athĂ©nien, il faut ĂȘtre un homme nĂ© de pĂšre athĂ©nien, et avoir suivi l'Ă©phĂ©bie de 18 Ă  20 ans, c’est-Ă -dire ĂȘtre capable de dĂ©fendre la citĂ©. L'Ă©phĂ©bie est en effet une formation militaire et civique qui permet Ă  la citĂ© d'assurer sa dĂ©fense sans avoir d'armĂ©e permanente ; elle prĂ©munit aussi la ville des risques de tyrannie. En 451, PĂ©riclĂšs modifie la loi qui dĂ©sormais confĂšre la citoyennetĂ© au jeune adulte Ă  la seule condition de la double filiation d'un pĂšre de statut citoyen et d'une mĂšre, fille de citoyen, ce second critĂšre introduisant une restriction notable. Les esclaves et les femmes considĂ©rĂ©s respectivement comme des biens et d'Ă©ternelles mineures, ainsi que les mĂ©tĂšques Ă©trangers n'Ă©taient pas inclus dans la communautĂ© politique, comme dans la plupart des citĂ©s grecques. Cependant, si un mĂ©tĂšque non barbare c’est-Ă -dire grec accomplissait de hauts faits pour la citĂ©, il pouvait recevoir, Ă  titre exceptionnel et en remerciement de ses actions, la citoyennetĂ© athĂ©nienne, moyennant finances. Une telle dĂ©cision ne pouvait ĂȘtre prise qu'Ă  la suite d'un vote de l'EcclĂ©sia rĂ©unissant 6 000 citoyens. Ces naturalisations sont donc trĂšs rares et solennelles. Par exemple, un mĂ©tĂšque riche a fait don Ă  la citĂ© d'AthĂšnes de plus de 1 000 boucliers, et il n'a jamais obtenu cette citoyennetĂ©. La raretĂ© de ce droit de citĂ© accordĂ© Ă  des Ă©trangers s'explique par le dĂ©sir de maintenir un Ă©quilibre optimum entre le territoire et ceux qui se le partagent, et de ne point accroĂźtre inconsidĂ©rĂ©ment le nombre des citoyens, c'est-Ă -dire des ayants droit[10]. La citoyennetĂ© confĂ©rait un pouvoir politique, mais aussi une protection judiciaire, les citoyens ne pouvant ni ĂȘtre soumis Ă  la question torture, ni ĂȘtre condamnĂ©s au supplice ou Ă  une peine corporelle. Les seules peines qui pouvaient leur ĂȘtre infligĂ©es Ă©taient donc l'amende, l'atimie, l'exil, et la mort. La citoyennetĂ© confĂšre aussi un privilĂšge Ă©conomique seuls les citoyens peuvent avoir une propriĂ©tĂ© fonciĂšre. Ce privilĂšge s'explique par l'histoire de la dĂ©mocratie athĂ©nienne ; hĂ©ritier d'un passĂ© aristocratique, le rĂ©gime considĂ©rait l'agriculture comme le seul travail digne d'un citoyen, et valorisa la vie de rentier. Le citoyen athĂ©nien avait le droit de voter et d'ĂȘtre Ă©lu mais il avait le devoir de faire la guerre et de payer les impĂŽts. Par ailleurs, les riches devaient financer les liturgies et les pauvres devaient ĂȘtre aidĂ©s financiĂšrement pour pouvoir participer Ă  la vie de la citĂ©. Les institutions politiques RĂ©partition des pouvoirs politiques dans l'AthĂšnes dĂ©mocratique au IVe siĂšcle. Les institutions constitutives de la dĂ©mocratie athĂ©nienne nous sont connues essentiellement grĂące Ă  la dĂ©couverte inopinĂ©e, Ă  la fin du XIXe siĂšcle d'une Constitution des AthĂ©niens attribuĂ©e Ă  Aristote, et Ă  ses disciples du LycĂ©e, et rĂ©digĂ©e aux environs de 330 av. Bien que la dĂ©mocratie athĂ©nienne n'eĂ»t jamais de constitution Ă©crite officielle, les rĂŽles de ses institutions n'en demeurent pas moins clairement connus et distincts les uns des autres. Leurs Ă©volutions font donc l'objet de subtiles luttes politiques. L'EcclĂ©sia C'est l'assemblĂ©e qui rassemble tous les citoyens rĂ©unis sur la colline de la Pnyx. Elle vote les lois en gĂ©nĂ©ral avec un quorum de 6 000 citoyens, en certaines circonstances ; la participation est normalement infĂ©rieure Ă  ce chiffre si l'on en croit Thucydide[12],[13]. Ces votes se font Ă  main levĂ©e et Ă  la majoritĂ© simple. N'importe quel citoyen peut prendre la parole libertĂ© qu'en grec ancien on appelle áŒ°Î·ÎłÎżÏÎŻÎ±, isegoria, exercer son pouvoir d'amendement et proposer une motion. C’est le propre de la dĂ©mocratie directe. Une fois votĂ©e, la loi est exposĂ©e au public sur l'Agora. Selon un processus similaire, l'EcclĂ©sia peut, une fois par an, prononcer l'exil d'un citoyen, pour diffĂ©rents motifs et pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e. Ce vote est appelĂ© l'ostracisme dont le nom vient du morceau de cĂ©ramique l'ostracon sur lequel est inscrit le nom de la personne dont on demande le bannissement. Cette sanction est dure, car le banni n'est plus protĂ©gĂ© par sa citĂ©. Il est soumis Ă  tous les alĂ©as, et dans les pires cas, il peut connaĂźtre l'esclavage. La rĂ©union annuelle d'ostracophorie s'effectue aprĂšs celle pendant laquelle les magistrats, bouleutes et hĂ©liastes sont tirĂ©s au sort pour des mandats d'un an. Elle nĂ©cessite la prĂ©sence de 6 000 membres, c'est le fameux quorum de 6 000. Cette pratique disparaĂźtra en 417 av. aprĂšs avoir frappĂ© une dizaine de grands hommes politiques athĂ©niens, Ă©vincĂ©s par des rivaux politiques. La BoulĂš La BoulĂš orthographiĂ©e parfois BoulĂȘ est le nom gĂ©nĂ©rique des conseils dans diffĂ©rents rĂ©gimes grecs. À AthĂšnes, la BoulĂȘ est souvent appelĂ©e Conseil des Cinq-Cents », car, Ă  partir des rĂ©formes de ClisthĂšne, elle est composĂ©e de 500 membres bouleutes Ă  raison de cinquante par tribu. Les bouleutes sont tirĂ©s au sort parmi des listes dressĂ©es par chaque dĂšme de citoyens volontaires ĂągĂ©s de plus de trente ans et renouvelĂ©s chaque annĂ©e l'absence de toute qualification autre que d'Ăąge empĂȘche que la fonction soit l'objet d'une compĂ©tition ; un citoyen ne peut ĂȘtre bouleute au maximum que deux fois non successives, ce qui exclut la possibilitĂ© d'y faire carriĂšre. Cette assemblĂ©e siĂšge de façon permanente. La prĂ©sidence et la coordination du travail sont assurĂ©es par les prytanes. Chaque tribu assure pendant un dixiĂšme de l'annĂ©e 35-36 jours la prytanie, c'est-Ă -dire la permanence. Le principal travail de la BoulĂš est de recueillir les propositions de loi prĂ©sentĂ©es par les citoyens, puis de prĂ©parer les projets de loi pour pouvoir ensuite convoquer l'EcclĂ©sia. La BoulĂš siĂšge au Bouleuterion, bĂątiment contigu Ă  la Tholos sur l'Agora. On a pu dire de la boulĂ© athĂ©nienne que c'Ă©tait une machine Ă  Ă©liminer les influences et Ă  faire triompher le sens commun du dĂ©mos, et le meilleur garant de la dĂ©mocratie »[14]. Les magistrats La magistrature est une institution de la dĂ©mocratie athĂ©nienne. Elle comprend environ 700 magistrats, choisis par Ă©lection, dĂ©signation, ou par tirage au sort. Leur mandat dure le plus souvent 1 an mais il existe plusieurs exceptions[15]. Les magistrats gĂšrent les affaires courantes et veillent Ă  l'application des lois. Ils doivent exercer leur pouvoir de maniĂšre collĂ©giale, aucune magistrature n'Ă©tant lĂ©galement en Ă©tat de dĂ©velopper un pouvoir personnel, ce qui est censĂ© Ă©viter le retour Ă  la tyrannie. Les magistrats et les ambassadeurs sont contrĂŽlĂ©s Ă  la fin de leur mandat. C'est la reddition de comptes que l'on nomme euthynai. Cela permet aux AthĂ©niens de contrĂŽler efficacement les magistrats et de limiter ainsi les dĂ©rives. Avant d'ĂȘtre investis, les hommes tirĂ©s au sort devaient passer devant une commission de contrĂŽle qui avait pour mandat de s'assurer que les individus sĂ©lectionnĂ©s possĂ©daient les compĂ©tences nĂ©cessaires pour exercer la magistrature pour laquelle ils avaient Ă©tĂ© dĂ©signĂ©s[16]. La dokimasia est l'examen prĂ©liminaire que subissent les futurs magistrats pour limiter les effets malheureux du tirage au sort. Il s'agit d'un examen de capacitĂ© lĂ©gale il permet de vĂ©rifier que le candidat est bien citoyen, qu'il a bien l'Ăąge minimum et le cens requis, qu'il n'a jamais occupĂ© le poste et qu'il n'est pas frappĂ© d'incapacitĂ© juridique. Il se dĂ©roule soit devant la BoulĂ©, soit devant l'HĂ©liĂ©e[17]. Magistratures athĂ©niennes liste non exhaustive Archontes Édiles Magistratures judiciaires Magistratures financiĂšres Magistratures commerciales Magistratures culturelles et religieuses Magistratures militaires Magistratures de contrĂŽle L'archonte Ă©ponyme Les astynomes Les Onze Les trĂ©soriers Les agoranomes Les hiĂ©ropoioi Les stratĂšges Les euthynes et leurs parĂšdres L'archonte-roi Les hodopoioi Les juges des dĂšmes Les colacrĂštes ou apodectes Les mĂ©tronomes Les exĂ©gĂštes Les taxiarques Les logistes et leurs substituts L'archonte polĂ©marque Les polĂštes Les sitophylakes Les athlothĂštes Les phylarques Les thesmothĂštes Les logistes Les Ă©pimĂ©lĂštes d'emporion Les hipparques Le secrĂ©taire Les hellĂ©notames Les intendants de galĂšre Les practores Les sophronistes Parmi eux, on trouve donc les 10 stratĂšges, Ă©lus pour un an et rééligibles Ă  leurs fonctions militaires, puisqu'ils sont chargĂ©s du commandement de l'armĂ©e, Ă©taient liĂ©es de multiples affaires qui leur ont valu une compĂ©tence et une autoritĂ© grandissantes. Ce sont les magistrats les plus importants de la dĂ©mocratie. L'ArĂ©opage L'ArĂ©opage est une institution politique, prĂ©cĂ©dant l'avĂšnement de la dĂ©mocratie et aux origines mythiques, qui eut pour but premier de conserver les lois », c’est-Ă -dire de veiller au respect de la constitution, et ayant Ă  cette fin des pouvoirs judiciaires trĂšs Ă©tendus. Il est formĂ© d'anciens archontes, c’est-Ă -dire d'anciens nobles riches et puissants avant qu'ils ne fussent tirĂ©s au sort. C'est traditionnellement l'institution athĂ©nienne la moins dĂ©mocratique et la plus aristocratique. Elle tient son nom de la colline d’ArĂšs oĂč siĂšgent les arĂ©opagites. Son emplacement, hors de l’Agora qui est le cƓur de la citĂ©, a une forte symbolique le crime n'a, littĂ©ralement, pas le droit de citĂ©. Les rĂ©formes de Dracon permirent aux citoyens de former des recours auprĂšs de l'ArĂ©opage Ă  l'encontre de magistrats les ayant lĂ©sĂ©s dans l'exercice de leurs fonctions. Celles de Solon renforcĂšrent encore le pouvoir de l'ArĂ©opage, qui fit alors figure de conseil des Sages, protĂ©geant la citĂ© non seulement contre les menaces internes et prĂ©venant ainsi — paradoxalement — les complots ourdis contre la dĂ©mocratie mais aussi les menaces externes. À ce titre, l’ArĂ©opage ne rendait compte de ses activitĂ©s auprĂšs d'aucune autre institution. AprĂšs les rĂ©formes de ClisthĂšne et les guerres mĂ©diques, le pouvoir dĂ©tenu par l'ArĂ©opage devient donc prĂ©pondĂ©rant. ÉphialtĂšs et ThĂ©mistocle travaillĂšrent de concert pour rĂ©duire cette influence au profit de l'EcclĂ©sia, de la BoulĂȘ, et des nouveaux tribunaux de l'HĂ©liĂ©e. Ainsi, aprĂšs 462 av. l'ArĂ©opage ne dispose plus de pouvoir politique mais fait figure de vĂ©nĂ©rable institution. L'HĂ©liĂ©e Ce tribunal populaire est composĂ© de 6 000 citoyens, toujours ĂągĂ©s de plus de 30 ans et rĂ©partis en dix classes de 500 citoyens 1 000 restant en rĂ©serve tirĂ©s au sort chaque annĂ©e pour devenir hĂ©liastes[18]. Ils Ă©taient dĂ©signĂ©s grĂące Ă  la plaque que l'on voit ci-contre Ă  gauche. Pour ce faire, on mettait les noms de tous les volontaires dans les cases et on ajoutait des fĂšves blanches et noires dans un autre compartiment qui a Ă©tĂ© arrachĂ©, puis on tirait au sort un nom et une fĂšve si la fĂšve Ă©tait blanche, le citoyen Ă©tait hĂ©liaste et si la fĂšve Ă©tait noire, il ne l'Ă©tait pas, et on recommençait pour en avoir jusqu'Ă  500. L'accusation est toujours, en l'absence d'Ă©quivalent Ă  nos ministĂšres publics », une initiative personnelle d'un citoyen. Celui-ci percevant, en cas de condamnation, une partie de l'amende, pour indemnisation et rĂ©compense de ses efforts pour la justice, certains citoyens font de la dĂ©lation leur mĂ©tier, ce sont les sycophantes. MalgrĂ© des mĂ©canismes limitant les dĂ©rives de ce systĂšme, celui-ci contribue Ă  diviser la citĂ© et servit d'argument fort au parti aristocratique contre le nouveau rĂ©gime. Par un systĂšme compliquĂ© et selon l'affaire, on dĂ©signe par tirage au sort sous contrĂŽle d'un magistrat instructeur un plus ou moins grand nombre d'hĂ©liastes pour chaque procĂšs. Ainsi, Ă  titre d'exemple, pour un procĂšs privĂ©, 201 juges siĂšgent normalement, 401 exceptionnellement. Pour les procĂšs publics, ils sont 501, 1 001, voire 1 501 juges. La tĂąche de juger est d'autant plus difficile qu'il n'y a ni code de procĂ©dure, ni code pĂ©nal, offrant ainsi une grande libertĂ© d'interprĂ©tation des lois par ailleurs en nombre rĂ©duit. De plus, les verdicts sont sans appel et immĂ©diatement exĂ©cutoires, on comprend dĂšs lors l'important rĂŽle politique que prennent les tribunaux de l'HĂ©liĂ©e. 200 rĂ©unions ont lieu par an, chacune sous la prĂ©sidence d'un magistrat qui ne prenait pas part au vote. Le tribunal des ÉphĂštes, juges des causes criminelles, compte 51 membres, c'est celui qui a le plus accaparĂ© les prĂ©rogatives de l’ArĂ©opage ; il peut siĂ©ger en quatre endroits diffĂ©rents selon les types d'affaires au Prytaneion, tribunal du sang », ils jugent tout ce qui a pu amener mort d'hommes objets, animaux ; au Palladion, ils jugent les homicides involontaires, les instigations au meurtre, les mĂ©tĂšques et les esclaves ; au Delphinion, ils jugent les homicides considĂ©rĂ©s par l'archonte-roi comme excusables ou dĂ©coulant de la lĂ©gitime dĂ©fense ; Ă  PhrĂ©attys sur une plage, ils jugent les bannis pour homicide involontaire qui ont commis un meurtre avec prĂ©mĂ©ditation dans leur exil. L'accusĂ©, encore en Ă©tat de souillure et interdit de sĂ©jour, est alors placĂ© sur une embarcation au large d'oĂč il prĂ©sente sa dĂ©fense aux juges[19]. Équilibre entre l’EcclĂ©sia et l’HĂ©liĂ©e Au cours du temps, l’HĂ©liĂ©e a limitĂ© le pouvoir de l'EcclĂ©sia. Au Ve siĂšcle avant notre Ăšre, Ă  l'Ă©poque de PĂ©riclĂšs, la dĂ©mocratie est radicale et l'EcclĂ©sia vote tout, toute seule. Mais au IVe siĂšcle av. Ă  l'Ă©poque de DĂ©mosthĂšne, l'EcclĂ©sia ne vote plus que les dĂ©crets. Les lois doivent ĂȘtre votĂ©es par les nomothĂštes sur proposition de l'EcclĂ©sia. Les nomothĂštes sont tirĂ©s au sort de la mĂȘme façon que les membres du tribunal de l'HĂ©liĂ©e, elle-mĂȘme chargĂ©e de veiller Ă  la lĂ©galitĂ© des dĂ©crets. En effet, en 416 av. la procĂ©dure de graphĂš paranomĂŽn áŒĄ ÎłÏÎ±Ï†Îź παραΜΌΜ est une action en illĂ©galitĂ© pour la mise en accusation d'un dĂ©cret ; elle se substitue Ă  la pratique de l'ostracisme utilisĂ©e pour la derniĂšre fois l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente. Elle permet Ă  n’importe quel citoyen de faire examiner par un tribunal de l’HĂ©liĂ©e, le dikastĂšrion, tout dĂ©cret ayant Ă©tĂ© votĂ© par l’EcclĂ©sia ou en cours de proposition par l’EcclĂ©sia. Si le tribunal juge le dĂ©cret ou la proposition de dĂ©cret contraire aux lois, non seulement elle est annulĂ©e mais son auteur, et l’épistate dirigeant les dĂ©bats au moment de son adoption ou proposition, sont passibles de lourdes sanctions, allant jusqu’à l’atimie. Si le tribunal est appelĂ© pour juger un dĂ©cret en cours de proposition et qu’il l’a dĂ©clarĂ© compatible avec la loi, cela entraĂźnait son adoption sans rĂ©examen par l’EcclĂ©sia. La graphĂš paranomĂŽn offre donc Ă  l’HĂ©liĂ©e au fil du temps un rĂŽle de co-lĂ©gislateur, partageant le pouvoir lĂ©gislatif avec la BoulĂȘ et l’EcclĂ©sia. RĂ©sultat Ă  partir de 355 av. les luttes politiques ne se tiennent plus seulement sur la Pnyx, mais aussi devant les HĂ©liastes qui, Ă  l'inverse des ecclĂ©siastes, avaient prĂȘtĂ© serment, votaient Ă  bulletin secret, devaient avoir au moins trente ans, et consacraient une journĂ©e entiĂšre par affaire, alors que l'EcclĂ©sia votait plusieurs dĂ©crets en une demi-journĂ©e. Les AthĂ©niens considĂ©raient donc que les dĂ©cisions des nomothĂštes Ă©taient supĂ©rieures, en raison du serment religieux d'Ă©couter Ă©galement les deux parties et de se dĂ©terminer en son Ăąme et conscience, de la sagesse qui vient avec l'Ăąge et du temps consacrĂ© Ă  chaque affaire. Cependant les nomothĂštes sont quand mĂȘme tirĂ©s au sort dans l'ensemble des citoyens volontaires, ils ne constituent donc pas une limitation Ă©litiste de la souverainetĂ© du dĂ©mos. Peines judiciaires et sanctions dĂ©mocratiques Ă  AthĂšnes Les citoyens ne pouvaient pas, contrairement aux mĂ©tĂšques ou aux esclaves, encourir la torture. Mais ils encouraient plusieurs peines judiciaires en cas d’infraction Ă  la loi, ou des sanctions inhĂ©rentes aux institutions dĂ©mocratiques Les citoyens peuvent subir des amendes financiĂšres ; Les citoyens ayant commis des dĂ©lits mineurs avaient la maison peinte d'une couleur voyante pour susciter la honte du coupable et le mĂ©pris du voisinage[rĂ©f. nĂ©cessaire] ; Les citoyens pouvaient ĂȘtre dĂ©mis de leur qualitĂ© par l'atimie, ce qui les privait de nombreux avantages ; L'ostracisme pouvait ĂȘtre votĂ© par l'EcclĂ©sia, il consistait gĂ©nĂ©ralement en un bannissement d'une durĂ©e de 10 ans ; Enfin, dans les cas exceptionnels, la peine de mort Ă©tait appliquĂ©e, par exemple, par absorption de la ciguĂ« que Socrate ou ThĂ©ramĂšne sont condamnĂ©s Ă  boire[20]. Globalement, les citoyens Ă©taient beaucoup mieux protĂ©gĂ©s par la loi que les non-citoyens ; en gĂ©nĂ©ral le meurtre d'un citoyen Ă©tait puni de la peine de mort tandis que le meurtre d'un mĂ©tĂšque entraĂźnait le bannissement. Les grandes crises de l'Empire AthĂ©nien guerre du PĂ©loponnĂšse et coups d'État L'annĂ©e -430 marque, avec la guerre du PĂ©loponnese, le dĂ©but du dĂ©clin d'AthĂšnes. La dĂ©sastreuse et longue lutte contre Sparte conjuguĂ©e Ă  une Ă©pidĂ©mie de fiĂšvre typhoĂŻde, fatale pour PĂ©riclĂšs en -429, ne sont que les premiers facteurs qui finalement conduiront Ă  leur perte l'empire athĂ©nien et la citĂ© dĂ©sormais dĂ©moralisĂ©e et soumise aux dĂ©magogues. AprĂšs PĂ©riclĂšs, les auteurs contemporains dont les ouvrages nous sont parvenus les historiens Thucydide puis XĂ©nophon, le comique Aristophane, et plus tard au IVe siĂšcle Platon, critiquent fortement la dĂ©rive dĂ©magogique de la dĂ©mocratie athĂ©nienne. Pour Aristophane, qui critiqua notamment le passage Ă  trois oboles du misthos sous ClĂ©on dans sa piĂšce les GuĂȘpes les pauvres, de plus en plus impliquĂ©s dans l'exercice du pouvoir, sont plus sensibles aux arguments des dĂ©magogues. La foule des citoyens prend des dĂ©cisions qu'on analysera ultĂ©rieurement comme particuliĂšrement injustes, un exemple souvent citĂ© Ă©tant la condamnation Ă  mort de Socrate[rĂ©f. nĂ©cessaire]. Il n'est donc pas Ă©tonnant que la critique intellectuelle de la dĂ©mocratie apparaisse sous une forme particuliĂšrement sĂ©vĂšre, chez le principal disciple de Socrate Platon. Celui-ci hiĂ©rarchise dans la RĂ©publique les rĂ©gimes politiques en plaçant la dĂ©mocratie juste devant la tyrannie et derriĂšre l'aristocratie, la timocratie, et l'oligarchie. Un premier coup renverse la dĂ©mocratie au profit d'une Ă©phĂ©mĂšre tyrannie en -411, avec le coup d'État des Quatre-Cents. À la suite de la dĂ©faite finale d'AthĂšnes contre Sparte Ă  Aegos Potamoi, Sparte occupe AthĂšnes et instaure en -404 un rĂ©gime tyrannique avec les Trente tyrans ». Ceux-ci suppriment l'HĂ©liĂ©e, restaurent les prĂ©rogatives passĂ©es de l'ArĂ©opage, et relĂšguent l'EcclĂ©sia Ă  un simple rĂŽle consultatif, s'assurant eux-mĂȘmes les rĂȘnes du pouvoir. Ce rĂ©gime, de plus en plus violent[20], ne survivra pas au dĂ©part de l'occupant spartiate au dĂ©but de l’an -403. IVe siĂšcle av. PĂ©riodes hellĂ©nistique et romaine Alexandre le Grand avait menĂ© une coalition des États grecs Ă  la guerre avec l'Empire perse en 336 av. mais ses soldats grecs Ă©taient des otages pour le comportement de leurs États autant que des alliĂ©s. Ses relations avec AthĂšnes Ă©taient dĂ©jĂ  tendues quand il retourna Ă  Babylone en 324 av. AprĂšs sa mort 323 av. AthĂšnes, qui a reconstituĂ© ses finances et ses forces navales, et Sparte ont menĂ© plusieurs États grecs Ă  la guerre avec la MacĂ©doine et ont perdu cette guerre. AthĂšnes dut adopter un rĂ©gime oligarchique protĂ©gĂ© par une garnison macĂ©donienne. HypĂ©ride fut exĂ©cutĂ© et DĂ©mosthĂšne se suicida[21]. Ceci a abouti Ă  un certain nombre de pĂ©riodes au cours desquelles une force extĂ©rieure a commandĂ© AthĂšnes[22]. Souvent, le pouvoir extĂ©rieur mit en place un agent local en tant que gouverneur politique Ă  AthĂšnes. Mais quand AthĂšnes Ă©tait indĂ©pendante, elle fonctionnait sous sa forme de gouvernement traditionnel. Elle a rarement contrĂŽlĂ© toute l'Attique, puisque le PirĂ©e est une excellente base navale, et un des rois hellĂ©nistiques habituellement la contrĂŽlait. MĂȘme les gouverneurs, comme DĂ©mĂ©trios de PhalĂšre qui gouverna AthĂšnes pour le compte de Cassandre entre 317 et 307 av. maintenaient les institutions traditionnelles formellement. L'AthĂšnes indĂ©pendante Ă©tait une puissance mineure Ă  l'Ă©poque hellĂ©nistique. Elle eut rarement beaucoup Ă  faire de la politique Ă©trangĂšre. Elle restait gĂ©nĂ©ralement en paix, alliĂ©e soit avec la dynastie des PtolĂ©mĂ©es, ou plus tard, avec Rome. Quand elle fit la guerre, le rĂ©sultat comme dans la guerre lamiaque, chrĂ©monidĂ©enne ou de Mithridate fut gĂ©nĂ©ralement dĂ©sastreux. Notes et rĂ©fĂ©rences ↑ Jacques RanciĂšre La dĂ©mocratie est nĂ©e d’une limitation du pouvoir de la propriĂ©tĂ© » », sur 17 novembre 2007. ↑ Édouard Will, Le Monde grec et l'Orient, Le Ve siĂšcle 510-403, PUF, 1972, p. 65, 102 et 421. ↑ Pierre LĂ©vĂȘque, L'Aventure grecque, Armand Colin, 1969, p. 186-187. ↑ Aristote, Constitution d'AthĂšnes [dĂ©tail des Ă©ditions] lire en ligne, VIII, 4. ↑ Pierre LĂ©vĂȘque, L'aventure grecque, Armand Colin, 1969, p. 188. ↑ Édouard Will, Le monde grec et l'Orient, Le Ve siĂšcle 510-403, Presses Universitaires de France, 1972, p. 69 Ă  74. ↑ Édouard Will, Le Monde grec et l'Orient, Le Ve siĂšcle 510-403, Presses Universitaires de France, 1972, p. 73-74. ↑ Aristote, Constitution d'AthĂšnes [dĂ©tail des Ă©ditions] lire en ligne, XXVII, 3-4. ↑ Édouard Will, Le Monde grec et l'Orient, Le Ve siĂšcle 510-403, Presses Universitaires de France, 1972, p. 421. ↑ Édouard Will, Le Monde grec et l'Orient, Le Ve siĂšcle 510-403, PUF, 1972, p. 421. ↑ Aristote, Constitution d'AthĂšnes [dĂ©tail des Ă©ditions] lire en ligne. ↑ Thucydide, La Guerre du PĂ©loponnĂšse, VIII, 72. ↑ Édouard Will, Le Monde grec et l'Orient, Le Ve siĂšcle 510-403, PUF, p. 450. ↑ Édouard Will, Le Monde grec et l'Orient, Le Ve siĂšcle 510-403, PUF, 1972, p. 451-452. ↑ Yves Pepin, Ressemblances et diffĂ©rences La dĂ©mocratie AthĂ©nienne et la RĂ©publique Romaine », sur ↑ Anastasia Colosimo, DĂ©mocratie 1/3 DĂ©mocratie et libĂ©ralisme, je t’aime moi non plus ? », sur France Culture, 24 dĂ©cembre 2018 consultĂ© le 25 dĂ©cembre 2018 ↑ Édouard Will, Le Monde grec et l'Orient, Le Ve siĂšcle 510-403, PUF, 1972, p. 454. ↑ Aristote, Constitution d'AthĂšnes [dĂ©tail des Ă©ditions] lire en ligne, LXIII et suiv. ↑ Robert FlaceliĂšre, La Vie quotidienne en GrĂšce au temps de PĂ©riclĂšs, Hachette, 1971, p. 282-283. ↑ a et b XĂ©nophon trad. Jean Hatzfeld, HellĂ©niques, Les Belles Lettres, 1948. ↑ Édouard Will, Claude MossĂ©, Paul Goukowsky, Le Monde grec et l'Orient, Le IVe siĂšcle et l'Ă©poque hellĂ©nistique, PUF, 1975, p. 352. ↑ De 322 Ă  318 ; de 317 Ă  307 ; de 266 Ă  229 MacĂ©doine ; de 58 Ă  55 av. Rome. Voir aussi Bibliographie Moses Finley, DĂ©mocratie antique et dĂ©mocratie moderne, Payot, coll. Petite bibliothĂšque », 2003 ISBN 2228897515 1re Ă©d. 1973 Democracy, Ancient and Modern. Mogens Herman Hansen, La DĂ©mocratie athĂ©nienne Ă  l'Ă©poque de DĂ©mosthĂšne, Les Belles Lettres, coll. Histoire », 2003 ISBN 2251380248, 1re Ă©d. 1991 The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes. Bernard Manin, Principes du gouvernement reprĂ©sentatif 1re Ă©d. 1995 [dĂ©tail des Ă©ditions] prĂ©sentation en ligne.. Pascal Morisod, D'AthĂšnes Ă  Berne, la voix du peuple
 », dans Chronozones no 10 2004, Lausanne ISSN 1422-5247. Jacques Jouanna, AthĂšnes et la dĂ©mocratie », Comptes rendus des sĂ©ances de l’AcadĂ©mmie des Inscriptions et Belles-Lettres, vol. 155e annĂ©e, no 4,‎ 2011, p. 1659-1668 lire en ligne, consultĂ© le 18 aoĂ»t 2020. Claude MossĂ© Histoire d'une dĂ©mocratie AthĂšnes. Des origines Ă  la conquĂȘte macĂ©donienne, Seuil, coll. Points Histoire », 1971 ISBN 2020006464, Politique et sociĂ©tĂ© en GrĂšce ancienne le modĂšle » athĂ©nien, Flammarion, coll. Champs », 2000 ISBN 2080814389. S. Price et O. Murray s. dir., La CitĂ© grecque d'HomĂšre Ă  Alexandre, La DĂ©couverte, coll. Textes Ă  l'appui », 1992 ISBN 2707121770. Jacqueline de Romilly ProblĂšmes de la dĂ©mocratie grecque, Herman, coll. Agora », 1998 ISBN 2705657819, 1re Ă©d. 1975 L'Élan dĂ©mocratique dans l'AthĂšnes ancienne, Éditions De Fallois, 2005 ISBN 2877065561. Edmond LĂ©vy, La GrĂšce au Ve siĂšcle, de ClisthĂšne Ă  Socrate, Seuil, collection Points Histoire », 1995. en R. Sinclair, Democracy and Participation in Athens, Cambridge University Press, 1988 ISBN 0521423899. Cornelius Castoriadis, Ce qui fait la GrĂšce, tome 2 La citĂ© et les lois, Seuil, coll. la couleur des idĂ©es, 2008 ISBN 9782020971416. Articles connexes Histoire de la GrĂšce antique Liens externes La citoyennetĂ© Ă  AthĂšnes, dossier du projet Musagora de l'Educnet. Textes sur la sociĂ©tĂ© athĂ©nienne Ă  l'Ă©poque classique. Textes sur la pensĂ©e politique grecque Naissance de la dĂ©mocratie, DĂ©partement des programmes Ă©ducatifs du MinistĂšre hellĂ©nique de la Culture. . 495 538 107 233 540 251 651 388

circonscription de la grece antique 4 lettres